Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2516654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur dans d’appréciation au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 17 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
18 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, né le 2 avril 1995 à Kunar (Afghanistan), est entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations pour y demander l’asile. Le 9 juillet 2024, il a sollicité pour la troisième fois le réexamen de sa demande de protection internationale. Sa demande a été pour la troisième fois déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 15 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 novembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… a été prise le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification, le 22 novembre 2024 de la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre la décision d’irrecevabilité de l’OFRPA notifiée le 19 août 2024, ainsi qu’il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet de police. Par suite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 542-1 du même code, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. La circonstance que
M. B… a introduit le 12 février 2025 auprès de l’OFPRA une quatrième demande de réexamen de sa demande d’asile est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’introduction de cette demande de réexamen lui est postérieure. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des conditions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peu tu avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2020. Toutefois aucune pièce au dossier n’atteste de sa présence continue en France depuis cette date. En tout état de cause, M. B… ne fait état d’aucun lien particulier qu’il aurait créé en France ni d’aucune intégration professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions la décision litigieuse ne porte pas à son droit à la vie privée une atteinte disproportionnée. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susévoquée de la décision fixant le pays de destination, que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation du requérant.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11.Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour en Afghanistan, en raison de l’aggravation de la situation sécuritaire dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir des Talibans et de la crise humanitaire qui a suivi. Le requérant fait valoir que la situation a empiré à la suite d’un tremblement de terre meurtrier dans la région de Paktia et Khost et qu’il présente personnellement des éléments de vulnérabilité notable en ce qu’il est désormais le responsable économique de sa famille. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par quatre fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 14 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cabot et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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