Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2607745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais, ainsi que d’enjoindre l’État à toute mesure utile afin d’exécuter cette ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle il n’a pas de récépissé et le silence du préfet le maintient dans une situation précaire ; il ne peut pas exercer son métier de traducteur et interprète ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, un récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, M. A… soutient tout d’abord que sa demande de carte de résident déposée le 17 novembre 2025 a été clôturée du fait qu’elle a été présentée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) au lieu de « Démarches simplifiées ». Toutefois, le retard pris dans l’instruction de sa demande a donc pour origine l’erreur du requérant. En outre, compte tenu de la date de dépôt de demande de titre de séjour du requérant sur cette dernière plateforme, le 16 mars 2026, l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour n’apparaît pas, à ce stade, excéder un délai raisonnable. Par ailleurs, si le requérant indique exercer une activité professionnelle de traducteur et interprète, les justificatifs qu’il produit à ce titre sont pour la plupart anciens, la mission la plus récente lui ayant été confiée remontant à avril 2025, ne permettant pas d’établir une activité professionnelle régulière antérieurement à sa demande de délivrance de carte de résident. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Jacquinot
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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