Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2504421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juillet et le 15 septembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme E… C… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu ;
- la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les observations de Me Lassort, représentant Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… A…, ressortissante mauritanienne née le 13 août 2003 à Limoges (France), est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2022. La requérante a ensuite bénéficié, à compter du 17 septembre 2022, d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable jusqu’au 16 septembre 2024. Le 1er juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, Mme C… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Enfin, si la requérante soutient que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Mme C… A… soutient qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations concernant sa vie privée et familiale et sur la réalité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, la requérante ne pouvait ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l’objet d’un rejet, et, sans que le préfet de la Gironde ne soit tenu de le lui rappeler à l’occasion de ce dépôt, qu’en cas de refus elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, elle ne soutient ni avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse alors même que le préfet de la Gironde a dû lui adresser trois demandes de pièces complémentaires les 24 octobre, 27 et 28 novembre 2024 auxquelles elle n’a pas répondu. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme C… A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le double motif tiré de ce qu’elle avait été ajournée lors des examens relatifs aux années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 et qu’elle ne justifiait pas bénéficier de ressources équivalentes à 615 euros par mois au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir validé une première année en « Portail sciences et technologie » à l’université de Bordeaux, Mme C… A… s’est inscrite en deuxième année de licence d’informatique où elle a été ajournée aux examens nécessaires à l’obtention de ce diplôme à deux reprises, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Par ailleurs, bien qu’elle indique avoir été inscrite en troisième année de licence informatique au cours de l’année universitaire 2024-2025, elle ne précise ni dans quelle mesure cette inscription a pu être réalisée en dépit de ses échecs universitaires répétés ni les résultats qu’elle y a obtenus, alors même qu’elle s’est inscrite, la même année, dans une école de commerce pourtant située à Clermont-Ferrand qui lui a délivré un diplôme intitulé « Bachelor in Business administration » le 26 février 2025. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une assiduité, d’une progression et d’une cohérence suffisante dans son cursus. Au demeurant, l’attestation d’inscription administrative en première année de master « Management commercial » qu’elle produit est datée du 16 août 2025 et demeure donc postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que la requérante, dont les études ne présentent pas de caractère sérieux, ne remplit pas l’une des conditions pour pouvoir prétendre à la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Gironde s’est bien livré à la vérification du droit au séjour de la requérante avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, l’illégalité alléguée n’est pas établie.
En deuxième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ayant tous été écartés, Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignent prise à son encontre par voie de conséquence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Mme C… A…, qui est entrée sur le territoire français en 2021, se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français. Toutefois, son premier visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer en France. Elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où résident encore ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Chauvin, présidente,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Refus ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Carence
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Délai ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Identité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Hospitalisation ·
- Assurances ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Infraction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Titre exécutoire ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Étranger
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.