Rejet 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 25 août 2022, n° 2202535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— son droit d’être entendu, le principe général du respect des droits de la défense et de la bonne administration ont été méconnus ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 :
— présenté son rapport ;
— le requérant et le préfet de la Moselle n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Moselle, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 6 mai 1978, de nationalité albanaise, est entré en France en juillet 2019. Le 31 juillet 2019, il a sollicité l’asile. Ses demandes ont été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA. Le 9 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et le préfet de la Moselle lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 juin 2021. Le 23 août 2021 il a demandé son admission au séjour pour raisons de santé, sur laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis un avis défavorable. Par une décision du 29 mars 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet de la Moselle n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, ainsi que du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-3, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l’espèce, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, puis pour raisons de santé et a pu, à ces occasions, préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présentait ces demandes et produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celles-ci. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent de nature à établir qu’il aurait été privé de faire valoir des éléments qui auraient pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait son droit d’être entendu, composante du principe général des droits de la défense et du principe de bonne administration, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Moselle n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 41 ans et qu’il ne démontre pas posséder de liens anciens, stables et intenses en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté, pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre de refus d’accorder un délai de départ volontaire supérieur :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Le requérant, qui se borne à soutenir de façon générale que « l’exécution de la mesure d’éloignement ne prend pas en compte l’organisation qu’un tel évènement de vie requiert », ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme non fondés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
10. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté que M. A doit être éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Dès lors qu’il ne démontre pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des éléments énoncés au point 3 que le principe général des droits de la défense, le droit du requérant d’être entendu et le principe de bonne administration n’ont pas été méconnus.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 () ". Il résulte des dispositions de ces deux articles que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. En l’espèce, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
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