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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2522549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, la société civile de construction-vente (SCCV) AM 245, représentée par Me Ghaye, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Garches (Hauts-de-Seine) l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue de construire un collectif de douze logements dont huit maisons sur le terrain communal sis 6 avenue du docteur B…, cadastré AM 245 et d’une surface de 2 789 m2, au titre du permis de construire n° PC 92033 18 0022 qui lui a été délivré par arrêté du 5 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garches la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et de la décision du CE du 1er juillet 2025, société Les 3 Lynx, n° 502802, au Recueil ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que :
la commune de Garches, qui s’est à tort prévalue de la caducité de son permis de construire dès le printemps 2024 en la privant notamment de la possibilité de présenter des observations, a, dans le cadre d’une collusion avec les riverains du clos Brétigny, une attitude hostile et pour le moins fluctuante voire contradictoire à son endroit depuis plusieurs mois ; ce faisant, elle fait artificiellement obstruction à la mise en œuvre de son droit de construire qui est le corollaire du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa situation financière, et à celle de son associée, la société SOFIPARI, dès lors que les travaux, déjà retardés en raison de nombreux recours mais qui ont pourtant permis de valider son projet, l’ont conduite à contracter un prêt d’un montant de 4 millions d’euros le 23 mars 2022, lequel porte des intérêts mensuels de 42 000 euros qui ne seront pas couverts par des recettes si les travaux sont interrompus, et à recruter un directeur de projet, alors qu’elle a dû déployer de gros efforts pour garantir la validité de son autorisation de construire sur un chantier qui a révélé de nombreuses contraintes techniques ; à ce stade, chaque journée d’immobilisation perdue coûte 1 480 euros, tandis qu’elle a enregistré une perte de 86 771 euros en 2024 et qu’elle doit s’acquitter du paiement de ses factures, notamment celle de maîtrise d’œuvre qui s’est élevée à 48 346 euros au 31 octobre 2025 ;
il est impérieux que les travaux reprennent pour des motifs de sécurité, le chantier étant exposé à d’importants glissements de terrain si les terrassements déjà engagés ne s’accompagnent pas à bref délai de la pose de parois berlinoises dans un contexte de remontée de nappe, alors par ailleurs que les illégalités commises par la commune de Garches ont remis en cause le socle contractuel liant la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre ;
elle est désormais dans l’impossibilité d’obtenir le permis de construire du 5 mars 2019, l’opération étant située en zone UE du plan local d’urbanisme ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le permis de construire qui lui a été accordé était valable non pas jusqu’au 17 juin 2025, mais au moins jusqu’au 21 octobre 2025, comme l’a elle-même reconnu la commune ; en tout état de cause elle a exécuté des travaux caractérisant la mise en œuvre de son permis de construire entre le 17 juin 2024 et le 10 septembre 2025, de sorte qu’aucune inertie de plus d’un an, qui serait au demeurant fondée sur un rapport frauduleux de Mme A… rendu le 8 août 2025, ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Garches, représentée par Me Treca, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SCCV AM 245 de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa dernière version applicable qui instaure une présomption d’urgence, ne s’applique pas pour la décision attaquée, en présence de travaux réalisés alors que le permis de construire en litige était devenu caduc ;
elle n’a jamais été ambigüe dans ses relations avec la SCCV requérante, qu’elle a à plusieurs reprises alertée sur la caducité de son permis de construire sans aucune collusion avec les riverains pour s’opposer à la mise en œuvre d’un projet qu’elle a validé en son temps ;
la société s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne diligentant pas les études préalables en amont de la délivrance du permis de construire, en ne déposant pas de dossier au titre de la loi sur l’eau avant le 5 décembre 2024 et en attendant le 19 mars 2022 pour contracter un prêt puis le 19 juin 2024 pour conclure un contrat de maîtrise d’œuvre alors que le permis de construire a été délivré le 5 mars 2019 et que les travaux de démolition ont été exécutés en 2021 et 2022 ;
la société requérante, qui a lancé un ordre de service le 11 septembre 2025 limité à des travaux de terrassement et de parois provisoires, y compris le rabattement de nappe, n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme qui permettent de proroger la durée de validité d’une autorisation de travaux ; contrairement à ce qu’elle affirme, elle s’est montrée négligente dans le suivi de son projet, sans pouvoir utilement arguer de circonstances atténuantes ;
les risques matériels inhérents à l’interruption des travaux ne sont pas établis, tandis que l’a commune, qui n’a aucun lien contractuel avec le maître d’œuvre du projet, ne peut être tenue pour responsable des difficultés intervenues dans les relations contractuelles des différents protagonistes ; enfin, les pertes financières alléguées par une SCCV ad hoc, dont le capital est détenu par des professionnels de l’immobilier, ne caractérisent pas une situation d’urgence ; en tout état de cause, la SCCV AM 245 ne démontre pas être placée dans une situation de cessation de paiements ;
la circonstance que le permis de construire en litige ne pourrait plus être délivré, en raison du durcissement des règles du plan local d’urbanisme, ne caractérise pas une situation d’urgence ;
enfin, l’octroi du permis de construire en litige porterait atteinte à un intérêt public en présence d’un permis de construire périmé ;
- en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A titre subsidiaire, elle demande que soit substitué au deuxième alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme le premier alinéa du même article, la SCCV AM 245 n’ayant pas diligenté de travaux pendant trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, ils ont été suspendus pendant plus d’un an entre les démolitions de 2022 et le mois de mai 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522550 enregistrée le 27 novembre 2025, par laquelle la SCCV AM 245 demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Hauville, substituant Me Ghaye représentant la SCCV AM 245, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce qu’elle a fait toutes les diligences requises, mais s’est heurtée tant à l’obstruction de la commune de Garches et des riverains qu’aux contraintes techniques auxquelles elle a été confrontée ;
- et les observations orales de Me Palombelli, substituant Me Treca, représentant la commune de Garches, qui conclut aux mêmes fins que les écritures en défense par les mêmes moyens et insiste sur ce que la SCCV AM 245 s’est montrée négligente dans la gestion de son projet, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, la commune de Garches s’étant au contraire montrée rigoureuse au regard de la caducité du permis de construire en litige.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SCCV AM 245 a été créée le 12 septembre 2016 pour construire un collectif de douze logements dont huit maisons sur le terrain communal sis 6 avenue du docteur B… à Garches (Hauts-de-Seine), cadastré AM 245 et d’une surface de 2 789 m2, projet pour lequel elle a obtenu un permis de construire n° PC 92033 18 0022 qui lui a été délivré par arrêté du 5 mars 2019, notifié le 8 mars 2019. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Garches l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris, motif pris de l’absence de travaux entre le 17 juin 2024 et le 10 septembre 2025 emportant caducité, à compter du 17 juin 2025, du permis de construire délivré le 5 mars 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction qu’après que le permis de construire qui lui a été accordé le 5 mars 2019 fut devenu définitif, le 6 janvier 2022, la SCCV AM 245, qui n’est pas contestée lorsqu’elle indique avoir réalisé les études de sol préalables avant d’obtenir le permis de construire en litige, a contracté un prêt d’un montant de 4 millions d’euros auprès de la BPI, le 23 mars 2022, lequel porte des intérêts mensuels de 42 000 euros, qui ne seront pas couverts par des recettes si les travaux du projet immobilier en litige sont définitivement interrompus, alors que des travaux de démolition ont été facturés par la société De Koninck TP le 31 décembre 2022 pour un montant de 39 600 euros et que l’étude géotechnique confiée à la société Fondasol a révélé, en juin 2023, des niveaux d’eaux exceptionnels et des contraintes techniques qui ont nécessité une modification de la mission du bureau d’études BET Viatec Eco. Par suite, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) n’a pu être saisie du projet pour validation qu’à la fin de l’année 2024, pour une décision de non-opposition intervenue le 22 juillet 2025. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la SCCV AM 245, qui a délivré un ordre de service à l’entreprise De Koninck TP, le 8 août 2025, pour une nouvelle étude géotechnique, d’avoir lancé un ordre de service le 11 septembre 2025 pour des travaux limités à du terrassement et à des parois provisoires, ni de ne pas avoir mis en œuvre les dispositions de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme qui peuvent permettre de proroger la durée de validité d’une autorisation de travaux. A ce stade, et alors qu’elle ne peut être regardée comme responsable des retards intervenus sur le chantier eu égard aux contraintes techniques susévoquées, la SCCV AM 245, à qui la société De Koninck a adressé une facture de travaux de 91 789,20 euros au titre des travaux de terrassement réalisés en septembre 2025, encourt des frais de 1 480 euros par journée de blocage du chantier, comme cela ressort de la plainte déposée le 29 septembre 2025 pour entrave à la circulation et à la liberté du travail déposée par la société De Koninck TP. Dans ces conditions, et alors que la SCCV AM 245 justifie de pertes de 86 771 euros au titre de l’exercice clos en 2024 pour une dette de l’ordre de 3 671 875 euros, alors que son associée, la société SOFIPARI, a elle-même dû se refinancer auprès de la BPI pour faire face à des dettes devenues insupportables, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite, la commune de Garches ne pouvant pertinemment se prévaloir en l’espèce de la sauvegarde d’un intérêt public.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) ». La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré.
D’une part, pour mettre en demeure la SCCV AM 245 de cesser immédiatement les travaux entrepris sur le chantier en litige, la commune de Garches s’est fondée sur ce que l’intéressée, qui lui a adressé une déclaration d’ouverture de travaux le 17 juin 2024, n’a pas réalisé de travaux entre cette date et le 10 septembre 2025, de sorte que son permis de construire délivré le 5 mars 2019 est devenu caduc le 17 juin 2025 et qu’elle se devait donc, en situation de compétence liée, de prendre l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, ce dont les parties ne disconviennent pas, que le permis de construire en litige était valable jusqu’au 8 août 2024. Or, la SCCV AM 245 a reçu le 26 août suivant un courrier de la commune de Garches lui intimant « de cesser immédiatement le chantier, de sécuriser les lieux en empêchant toutes intrusions, de retirer la cuve à fioul présente depuis plusieurs semaines sur le terrain et de stabiliser les talus ». De ce fait, exclusivement imputable à la commune, le délai d’un an n’a pas été suspendu mais interrompu, comme l’a d’ailleurs reconnu la commune de Garches dans son courrier du 21 octobre 2024. Le délai d’un an prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme a donc recommencé à courir jusqu’au 21 octobre 2025, de sorte que la commune de Garches ne pouvait opposer à la SCCV AM 245 l’absence de travaux entre le 17 juin 2024 et le 10 septembre 2025.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 2ème alinéa des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. A titre subsidiaire, la commune de Garches demande que leurs soient substituées les dispositions du premier alinéa du même article, dès lors que la SCCV n’a pas entrepris de travaux entre la date de délivrance du permis de construire en litige, daté du 5 mars 2019, et le 8 août 2024, soit pendant plus de trois ans. Toutefois, il résulte de l’instruction, comme la commune de Garches le relève d’ailleurs dans ses écritures, que la SCCV AM 245 a diligenté des travaux de démolition du précédent bâtiment en 2021 et 2022, comme l’y autorisait le permis de construire en litige. La substitution de base légale demandée ne peut donc être accueillie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
En l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder la suspension de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Garches a mis la SCCV AM 245 en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue de construire un collectif de douze logements dont huit maisons sur le terrain communal sis 6 avenue du docteur B…, cadastré AM 245 et d’une surface de 2 789 m2, au titre du permis de construire n° PC 92033 18 0022 qui lui a été délivré par arrêté du 5 mars 2019, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Garches la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement de la commune de Garches, partie perdante à l’instance, ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Garches a mis la SCCV AM 245 en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue de construire un collectif de douze logements dont huit maisons sur le terrain communal sis 6 avenue du docteur B…, cadastré AM 245 et d’une surface de 2 789 m2, au titre du permis de construire n° PC 92033 18 0022 qui lui a été délivré par arrêté du 5 mars 2019, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Garches versera à la SCCV AM 245 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Garches présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV AM 245 et à la commune de Garches.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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