Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 févr. 2025, n° 2402512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du président du conseil départemental de la Charente concernant son aide sociale.
Par une lettre du 18 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée et en en complétant sa motivation, à l’aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. La requête de Mme B est dépourvue de moyens et a été transmise sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 18 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 23 octobre 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n’a pas transmis la pièce demandée ni motivé sa requête dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Rejet ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Titre exécutoire ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Refus ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Observation ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Sceau ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Terrassement ·
- Litige ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Demande ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.