Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2317334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317334 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 994,27 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 659,02 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 26 juillet 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme B… de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l’article précité, en l’invitant notamment à justifier de sa précarité financière. Ce courrier a été retourné au tribunal par les services postaux le 13 septembre suivant avec une mention « Pli avisé et non réclamé ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active ou ne lui accordant qu’une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er juin 2023 de la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordant qu’une remise partielle de 1 994,27 euros de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 659,02 euros. Elle demande que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Mme B…, en se bornant à alléguer qu’elle se trouve dans une situation financière très précaire ne lui permettant pas de rembourser la somme due, ses revenus se limitant à sa retraite d’un montant de 360 euros, ne permet pas au juge d’apprécier son éventuelle situation de précarité telle qu’elle serait éligible à une remise de dette totale ou partielle, en l’absence de production des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles de son foyer. Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l’argumentation exposée par Mme B… relative à sa situation de précarité financière n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La présidente de la 6e section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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