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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2505474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 22 août 2025, le préfet des Pyrénées Orientales demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion dans un délai de huit jours de Mme C… B… et de M. D… B…, ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la gestionnaire du centre d’accueil de l’association « ACAL », afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… B… et de M. D… B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés ;
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de la présente requête ;
- il a qualité pour introduire la présente requête ;
- la condition d’urgence et d’utilité est caractérisée dès lors que Mme C… B… et de M. D… B…, reconnus bénéficiaires du statut de réfugiés en France depuis le 28 avril 2022, pour M. D… B…, et le 02 juin 2022 pour Mme C… B…, se maintiennent indûment depuis le 31 décembre 2022 dans les lieux mis à leur disposition par le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) ACAL en 2021, le temps d’instruction de leurs demandes, malgré deux mises en demeure de quitter les lieux remis en mains propres aux intéressés par l’organisme d’accueil, les 27 juin 2024 et le 15 juillet 2024, une sommation de déguerpir remis par la SCP Samson-Colomer-Bezard le 24 octobre 2024, et une mise en demeure remis par les services préfectoraux le 1er juillet 2025, en ayant refusé une offre de logement faite le 20 juin 2024 ;
- cette situation, qui empêche le logement d’autres personnes alors que les solutions d’hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, et ne permet pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies.
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse : le refus de logement lors de la visite le 24 juin 2024 n’avait pas été fondé sur la santé de M. B…, mais sur d’autres motifs, notamment l’insécurité du quartier, le certificat médical produit étant postérieur (28/06/2025) à la visite ;
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025 et une transmission de pièces enregistrée le 22 août 2025, Mme C… B… et de M. D… B… conclut au rejet de la requête, et communiquent des éléments du dossier médical de M. D… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de M. A… B…, pour ses parents Mme C… B… et de M. D… B…, qui soutient que le refus du logement proposé n’était fondé que sur sa situation au 4ème étage sans ascenseur, parce que M. D… B… souffre d’un problème cardiaque et fatigue très vite dans les escaliers, et demande qu’un logement correspondant aux besoins de la famille soit proposé.
La clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 22 août à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… B… et de M. D… B…, se sont vus reconnaître le statut de réfugiés en France depuis le 28 avril 2022, pour M. D… B…, et le 2 juin 2022 pour Mme C… B…. Le 27 juillet 2022, il leur était remis en main propre un courrier du CADA « ACAL » valant avenant au contrat de séjour temporaire, signé le 22 décembre 2021, qui leur apportait des explications sur la suite de leur séjour au sein du CADA « ACAL » en tant que réfugiés statutaires. Par un courrier du 14 septembre 2022, relatif à la sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et remis en main propre l’OFII les informait que la date de sortie était fixée le 30 septembre 2022. Suite à l’acceptation d’une demande de prolongation, la date de sortie était fixée au 31 décembre 2022. Par un courrier du 27 juin 2024, Le CADA ACAL rappelait aux concernés leurs obligations à son égard, notamment que le maintien au sein du CADA ne constituait qu’une solution d’attente qui n’avait pas vocation à perdurer, et que lorsqu’une offre de logement répondant aux besoins de la famille leur était faite, ils étaient tenus de l’accepter, constatait qu’ils avaient refusé la proposition d’orientation faite par Habitat Perpignan Méditerranée sur un appartement T5 situé à Vernet Salanque le 24 juin 2024, et les mettait en demeure de quitter le logement occupé dans un délai de 15 jours. Par un courrier du 12 juillet 2024, le CADA constatait que Mme C… B… et de M. D… B… avaient opposé un refus de quitter les lieux aux assistantes sociales venues les rencontrer, pour procéder à leur sortie d’hébergement. Par un autre courrier du même jour, le CADA convoquait les intéressés pour faire le point sur leur situation. Par un courrier du 15 juillet 2024, le CADA les mettait en demeure de quitter le logement d’hébergement au plus tard le 18 juillet suivant. Par un courrier du 23 août 2024, constatant que les intéressés se maintenaient toujours dans le logement, malgré plusieurs rencontres et courriers, le CADA leur laissait un ultime délai jusqu’au 9 septembre 2024 17h00 pour rapporter les clés du logement, à défaut de quoi une procédure d’expulsion locative serait engagée à leur encontre. Par un acte du 24 octobre 2024, la SCP Samson-Colomer-Bézard, commissaire de justice, notifiait à Mme et M. B… une sommation de déguerpir avant le 8 novembre 2024. Les intéressés se maintenant dans les lieux, le préfet des Pyrénées Orientales leur a remis en main propre un courrier du 1er juillet 2025 de mise en demeure de quitter le CADA dans un délai de 15 jours, rappelant qu’ils avaient signé le contrat de séjour temporaire qui les engageait à prendre toutes dispositions pour quitter le centre dans un délai de trois mois à compter du mois de la date de notification de la décision d’attribution du statut de réfugié, qu’une prolongation leur avait été accordé mais, qu’ils avaient refusé un logement le 24 juin 2024 et qu’ils se maintenaient dans le logement d’accueil. Il s’ensuit que le maintien des intéressés dans les lieux constitue, au regard des principes ci-dessus rappelés et compte tenu notamment de l’offre de relogement qui leur a été adressée, un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet, ne se heurte, à cet égard à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, le préfet des Pyrénées Orientales indique, sans être contredit par Mme et M. B…, que les données de l’OFII, pour le mois de juin 2025, révèlent que la capacité d’hébergement des demandeurs d’asile est remplie à hauteur de 100 %, avec un nombre de personnes hébergées de 650 personnes tandis que 144 personnes sont en attente de place sur le ressort territorial de la direction territoriale de Montpellier, et soutient en conséquence que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile. Ainsi, le préfet des Pyrénées Orientales justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion qu’il sollicite à l’encontre de Mme et M. B….
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme C… B… et de M. D… B… ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs du logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Perpignan (66000) 90 avenue Louis Torcatis, et d’autoriser le préfet des Pyrénées Orientales à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme et de M. B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… B… et M. D… B…, ainsi qu’à tous occupants de leurs chefs, d’évacuer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Perpignan situé 90 avenue Louis Torcatis, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour Mme C… B… et M. D… B…, d’avoir volontairement quitté les lieux dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Pyrénées Orientales pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Pyrénées Orientales est autorisé à donner toutes instructions à la gestionnaire du centre d’accueil de l’association « ACAL », afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… B… et de M. D… B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées Orientales, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme C… B… et M. D… B….
Fait à Montpellier, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
L.-N. Lafay
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025.
La greffière,
P. Albaret
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