Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2026, n° 2602481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettra, notamment, de séjourner régulièrement sur le territoire français pour la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1994, a sollicité le 30 janvier 2026, par une demande déposée auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de sa demande en dépit de ses relances adressées à la préfecture par courriels les 6, 9 et 11 mars 2026 et que la carence de ce dernier dans la délivrance de ce document le place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’il se retrouve, notamment, dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation du requérant la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par l’article R 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 € au profit de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 700 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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