Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2305816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 25 juillet 2023, M. B… C… représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, l’a astreint à résider dans le département du Pas-de-Calais et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Béthune ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, le versement entre ses mains de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas date certaine et, par suite, n’a pas d’existence légale ;
— il été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en violation du principe général des droits de la défense garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant soudanais né le 17 avril 2003, est entré en France au début de l’année 2023 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il a été placé au centre de rétention administratif de Coquelles. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par M. C… contre l’arrêté lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative présentée par le préfet du Pas-de-Calais et a ordonné la remise en liberté de M. C…. Par un arrêté daté du 28 avril 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, l’a astreint à résider dans le département du Pas-de-Calais et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Béthune. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si, ainsi que le soulève M. C…, la date de l’arrêté attaqué fixée au 28 avril 2023 est incompatible avec la date de notification de cet arrêté qui a eu lieu le 26 avril 2023, cette erreur ne consiste qu’en une erreur de plume et ne saurait retirer son « existence légale » à l’arrêté en litige, en réalité pris le 26 avril 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A… E…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision assignant M. C… à résidence comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de cette décision et pour le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision assignant M. C… à résidence doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…)».
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. S’il n’est pas établi que M. C… a été entendu avant que ne soit prise à son encontre les décisions en litige l’assignant à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de ces décisions, dès lors qu’il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit au dossier, qu’il aurait bénéficié à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris d’un lieu de résidence incompatible avec le lieu dans lequel il a été assigné ou que ce lieu rendrait impossible sa présentation au commissariat de Béthune. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
10. Il ressort des termes mêmes de la décision d’assignation à résidence que le préfet du Pas-de-Calais, après avoir constaté que l’intéressé ne présentait aucun document de voyage en cours de validité et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, a estimé que son éloignement demeurait une perspective raisonnable dans l’attente de la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que, n’ayant pas demandé à bénéficier d’une assignation à résidence, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait prendre de sa propre initiative une mesure d’assignation à résidence à son encontre sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, si M. C… justifie qu’il dispose depuis le 8 mai 2023 d’une domiciliation postale à l’antenne de Calais du Secours catholique, il ressort de ses propres déclarations qu’il est sans domicile fixe et cet élément, postérieur à l’arrêté attaqué, ne saurait révéler un défaut d’examen sérieux de la part du préfet de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France au début de l’année 2023 et qu’il a été interpellé le 25 mars 2023. Il est sans domicile fixe et sans emploi. Il ne se prévaut sur le territoire français d’aucune attache particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, les circonstances que M. C… bénéficie depuis le 8 mai 2023, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige, d’une adresse postale à Calais et qu’il est sans ressource, sont insuffisantes à elles-seules à démontrer que les décisions en litige, et notamment celle lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Béthune pour y faire constater sa présence, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, l’a astreint à résider dans le département du Pas-de-Calais et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Béthune.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés. Par suite, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement combiné de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. D… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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