Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2411211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de résident « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident valable dix années, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Cabaret, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Cabaret d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cabaret, avocate de M. B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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