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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2303592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 28 février 2025, M. D E, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 194 800 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son accident de service ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’administration est engagée en raison de son accident du 11 janvier 2017 reconnu imputable au service le 27 mars 2017 ;
— il a droit à être indemnisé à hauteur de la somme de 27 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 6 sur 7 sur une échelle allant de 1 à 7, 10 800 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire durant 27 mois, et, après la date de consolidation, 27 000 euros au titre des souffrances endurées à titre permanent et 130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 2 octobre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024 et le 11 avril 2025 dont le dernier n’a pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Athon-Perez , représentant M. E,
— et les observations de Me Lefebure représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est employé par la métropole Aix-Marseille Provence en qualité d’agent de maîtrise titulaire. Le 11 janvier 2017, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service par décision de la présidente la métropole Aix-Marseille Provence du 27 mars 2017. Par une décision du 15 octobre 2018, la métropole a fixé la date de consolidation de son état de santé au 6 août 2018 et a fixé à 15% son taux d’invalidité permanente partielle. Par une décision du 11 juillet 2019, la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence, après avis de la commission de réforme du 14 février 2019, a retenu que la date de consolation n’était pas acquise, a fixé à 20% le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) et a considéré qu’une expertise « de fin de risque » devait être diligentée pour déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP. Par une nouvelle décision du 9 février 2022, la présidente de la métropole a fixé la date de consolidation au 6 août 2018, à 15% le taux d’IPP correspondant aux séquelles motrices et à 20% le taux d’IPP correspondant aux séquelles psychologiques de M. E. Par courrier reçu le 20 décembre 2022, M. E a demandé à la métropole Aix-Marseille Provence d’être indemnisé de l’ensemble des préjudices résultant de son accident de service du 11 janvier 2017, à hauteur de 194 800 euros. Une décision implicite de rejet est née le 20 février 2023. M. E demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 194 800 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Les dispositions précitées ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, tels qu’un déficit fonctionnel, des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Il résulte de l’instruction que les séquelles de douleurs loco-régionales dont souffre M. E et ses séquelles psychiatriques ont été reconnues imputables à son accident de service du 11 janvier 2017 respectivement par décisions du 27 mars 2017 et 30 mars 2021. Dans ces conditions, M. E peut prétendre à la réparation intégrale de ses dommages.
Sur les préjudices :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. E a été victime d’un premier accident de service le 19 mai 1998 ayant entraîné des douleurs et une impotence de l’épaule gauche. Il a subi une ligamentoplastie ainsi qu’une résection de la première côte gauche en 2001 dont les suites ont été marquées par des séquelles liées au rejet de la ligamentoplastie et à la nécrose de la tête de la clavicule. Son état a été consolidé en décembre 2013 avec un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7%. Le 11 janvier 2017, M. E a été victime d’un second accident de service ayant entraîné un traumatisme de l’épaule gauche et une suspicion d’entorse acromio-claviculaire. L’expertise du professeur C du 6 août 2018 a retenu une date de consolidation au même jour, a fixé un taux d’IPP à 15% correspondant aux douleurs loco-régionales et a préconisé un avis au plan psychiatrique, compte tenu du retentissement général de l’accident. La commission de réforme a toutefois considéré, dans son avis du 14 février 2019, que la date de consolation n’était pas acquise et qu’il convenait de réaliser une expertise de « fin de risque » pour fixer la date de consolidation et le taux d’IPP. L’expertise du 2 septembre 2020 du docteur A, psychiatre, diligentée par la métropole Aix-Marseille Provence a conclu à l’existence d’un syndrome anxieux et dysthymique, consolidé avec un taux d’IPP de 20% concernant ses troubles psychiatriques. La seconde expertise du Professeur C confirme, après examen réalisé le 3 janvier 2022, la date de consolidation au 6 août 2018 et fixe les séquelles motrices du requérant résultant de son accident de service au taux d’IPP de 15% et ses séquelles psychologiques au taux de 20%. Il conclut également à l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressé à son poste de travail. Enfin, l’expertise du docteur F du 2 octobre 2023, diligentée sur demande de la métropole Aix-Marseille-Provence, retient une date de consolidation au 2 octobre 2023 et un taux d’IPP de 25% correspondant aux séquelles motrices et aux phénomènes douloureux. M. E soutient tout d’abord que son état était consolidé le 3 avril 2019, en se fondant sur l’expertise du docteur B du 28 mars 2019. Toutefois, il ne résulte pas de cette expertise que ce dernier ait fixé une quelconque date de consolidation. M. E se prévaut ensuite de l’expertise du Dr F, mandaté par l’administration, qui fixe cette date au 2 octobre 2023, jour de l’examen clinique du requérant et conteste la date de consolidation fixée par le professeur C au 6 août 2018 après son examen médical du le 3 janvier 2022. Compte tenu des différences d’analyse sur le plan médical entre les rapports d’expertises produits, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la date de consolidation de l’ensemble des séquelles résultant de l’accident de service du 11 janvier 2017. De même, aucune des nombreuses pièces médicales du dossier ne permet d’évaluer de façon précise ni les souffrances endurées sur une échelle allant de 1 à 7 permettant d’en apprécier l’intensité, ni le taux relatif au déficit fonctionnel temporaire du requérant, qui plus est en l’absence de date de consolidation certaine. Enfin, les expertises des docteur F, B ainsi que la commission de réforme ont retenu des taux d’IPP différents, sans que le tribunal ne soit en mesure d’apprécier ni les éléments médicaux justifiant les taux retenus, ni l’éventuel état antérieur mentionné dans certaines des pièces produites. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. E, procédé à une expertise médicale contradictoire confiée à un chirurgien orthopédique.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation du président du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix, notamment par un médecin psychiatre.
Article 3 : Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l’entier dossier médical de M. E ;
2°) de procéder à l’examen médical de M. E, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur ainsi que, le cas échéant, l’origine de cet état antérieur ;
3°) fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. E au regard de chacune de ses séquelles ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; ou, si cet état de santé n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l’accident survenu le 11 janvier 2017, en particulier, le déficit fonctionnel et les souffrances endurées en distinguant les préjudices temporaires et permanents ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond saisi du litige.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230359
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