Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2508171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 5 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative à l’issue de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 dans l’attente du jugement.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une demande de réexamen de sa demande d’asile est pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Un mémoire en défense produit par la préfète de l’Essonne et enregistré le 6 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri lankais, né le 6 juillet 1994 entré en France le 8 novembre 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 février 2025. M. A… a présenté une demande de réexamen le 24 avril 2025, rejetée par l’OFPRA le 28 avril suivant en raison de son irrecevabilité. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (… ) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
En application de ces dispositions, le droit au maintien d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, si cette demande est irrecevable, dès la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, soit, si elle est recevable, dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, sans qu’il soit besoin d’attendre la notification de ces décisions, soit enfin, dès la présentation de la demande de réexamen si celle-ci est présentée après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier et de ses propres écritures que sa demande de réexamen a été rejetée le 28 avril 2025 par l’OFPRA pour irrecevabilité. Dès lors, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait formé un appel devant la CNDA. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se borne à soutenir qu’il ne dispose d’aucun lien social ou familial au Sri Lanka permettant « d’assurer [sa] sécurité et [sa] subsistance », que « [sa] vie et [ses] espoirs sont désormais tournés vers la France, où [il] cherche à [s’]intégrer et à construire un avenir en sécurité », sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ne fait par ailleurs état d’aucun emploi, d’aucune ressource, ni d’aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français, sur lequel il n’est au demeurant entré que récemment en novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’asile de M. A… a fait l’objet d’une première décision de rejet par l’OFPRA, puis d’une seconde décision de rejet par la CNDA, puis d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA dans le cadre d’une première demande de réexamen. Par ailleurs, si M. A… a exercé un nouveau recours devant la CNDA à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité, il pourra faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Ainsi, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’introduction d’un tel recours ou à la défense des intérêts du requérant, qui au demeurant établit avoir mandaté un conseil aux fins de préparer son recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des formes graves de violences physique, sexuelle et psychologique en raison de son genre, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait actuellement, personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, la préfète de l’Essonne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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