Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501681 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B D A, représenté par Me Dobassy, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré de sa carte de résident de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est caractérisée, le retrait de sa carte de résident ayant pour effet de les mettre, lui, son épouse et leurs enfants dans une situation difficile et précaire, dès lors qu’il est le seul à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; la délivrance d’une autorisation provisoire de six mois ne lui garantit pas le maintien de son contrat de travail à durée indéterminée et ne lui permettra pas de voyager pour rendre visite à ses parents vieillissants restés en Tunisie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et de son insertion réussie dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— la présomption d’urgence doit être renversée, le requérant conservant un droit au séjour en raison de l’autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois qui lui a été délivrée et qui l’autorise à travailler ; si le requérant indique qu’il existe un risque pour lui de perdre son emploi, il n’apporte aucun élément probant démontrant que son employeur entendrait remettre en cause son contrat de travail du fait de l’arrêté en litige et ne justifie pas non plus être menacé de précarité du fait de la mesure attaquée ; enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire lui permet de rendre visite à ses parents en Tunisie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté contesté est suffisamment motivé ;
— cet arrête ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 31 mai 2024 à vingt-quatre mois d’emprisonnement, dont douze avec sursis, pour des faits de violence, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis avec usage ou menace d’une arme, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, ou aux abords d’un tel établissement lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, ainsi que pour des faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégories C, commis le 28 juillet 2023, ces faits graves et récents caractérisant une menace grave à l’ordre public ; l’arrêté en litige lui octroyant une autorisation provisoire de séjour, ces relations avec sa famille ne sont pas impactées, de sorte qu’il ne démontre pas que cet arrêté entraînerait des conséquences particulières sur sa situation personnelle, familiale ou professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501568 enregistrée le 5 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Dobassy représentant M. A qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que le requérant n’a jamais commis d’autres faits que ceux pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 31 mai 2024 et que cette seule condamnation ne caractérise pas, eu égard à son comportement, une menace grave à l’ordre public permettant de lui retirer sa carte de résident. Me Dobassy a relevé également que contrairement à ce qui a été indiqué dans l’arrêté en litige M. A n’a pas été condamné que pour des faits de détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégories C, seul son frère Sidki Ben Fahem A ayant été poursuivi pour ces faits, qui auraient d’ailleurs été commis le 29 mai 2024 et non le 28 juillet 2023, desquels il a été relaxés par le jugement précité,
— les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en faisant valoir que l’application des dispositions combinées des articles L. 432-4 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024 issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettent le retrait de la carte de résident quand l’étranger constituent une menace grave pour l’ordre public, et prévoient, quand il ne peut, comme en l’espèce, faire l’objet d’une expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du même code, la délivrance de droit d’une autorisation provisoire de séjour. M. C précise que ce dispositif permet en quelque sorte de délivrer une autorisation de séjour « à titre probatoire » à l’étranger et qu’il n’y aucune raison qu’il soit mis fin au droit au séjour de l’intéressé, et qu’un titre de séjour ne lui soit pas de nouveau octroyé par la suite, s’il a, à l’avenir, un comportement qui n’est pas de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 février 1981 à Cebala (Tunisie) est entré en France régulièrement le 17 juillet 2000. Il s’est vu délivrer le 12 août 2003 une carte de résident de dix ans, valable du 26 mars 2003 au 25 mars 2013, en qualité de conjoint de français, renouvelée jusqu’au 25 mars 2033. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré cette carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2025 portant retrait de la carte de résident de dix ans et délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2501681
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