Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 août 2025, Mme A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 avril 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 h au commissariat de Villeneuve-la-Garenne.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d’interpellation sur le territoire français de Mme B ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 10 décembre 2022. Il n’est pas établi que l’éloignement de la requérante du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si elle soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faisant état d’une résidence en France depuis plusieurs années et d’attaches personnelles et sociales, Mme B n’apporte aucune précision sur cette allégation et ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence avec obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 h au commissariat de Villeneuve-la-Garenne pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation par le préfet des Hauts-de-Seine ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 août 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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