Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2511757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de résident valable dix ans, et sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » pluriannuel, ou toute décision expresse qui s’y substituerait ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
la décision rejetant sa demande de carte de résident dix ans est entachée :
d’une méconnaissance de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
d’une méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’une erreur de droit ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » pluriannuel est entachée :
d’une méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de l’article précité et doit ainsi se voir délivrer le titre sollicité ;
d’une méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
d’une erreur de droit ;
d’une erreur manifeste d’appréciation ;
d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2511758, enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 novembre 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, expose qu’il vit depuis 2013 en France où il s’est marié le 21 avril 2018 avec Mme B…, ressortissante français, avec qui il a eu deux enfants nés en 2020 et 2025. Il a demandé le 13 juin 2025, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de français, valable de 30 septembre 2023 au 29 septembre 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 février 2026 lui a été délivrée. En l’absence de réponse explicite à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, M. A… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du 13 octobre 2025 rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que M. A… a obtenu, postérieurement à l’enregistrement de sa requête une attestation de prolongation d’instruction, qui lui permet de justifier jusqu’au 18 février 2026 de la régularité de son séjour en France, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, pour contester que la situation de M. A… présente un caractère d’urgence. En outre M. A… indique sans être contredit que l’absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’attestation de réussite à sa formation d’ambulancier ce qui fait obstacle à sa reconversion professionnelle.
Dans ces circonstances, la décision litigieuse, née le 13 octobre 2025 porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du préfète de l’Isère du 13 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511758. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Une attestation de prolongation d’instruction ayant été remise M. A…, ses conclusions tendant à ce qu’il doit enjoint, sous astreinte, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 octobre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511758.
: L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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