Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ;
3°) à titre subsidiaire de transmettre son dossier au tribunal administratif compétent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
En méconnaissance de ces dispositions Mme A… n’a présenté aucune requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
En deuxième lieu, à la suite de la commission, le 7 décembre 2025, de l’infraction de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus (en l’espèce une vitesse retenue de 96 km/h pour une vitesse autorisée de 50 km/h), Mme A… a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Pour soutenir que cette décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, Mme A… fait valoir que les rubriques de l’arrêté portant sur la date de notification au conducteur et sur la date de transmission de l’arrêté au parquet ne sont pas renseignées et qu’il existe une discordance entre cette décision et le relevé d’information intégral de son permis de conduire qui ne la mentionne pas. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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