Non-lieu à statuer 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 déc. 2023, n° 2304322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304322 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C… A… B…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. D… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 19 juin 2023. Il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
3. Mme A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2008 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son ménage comporte au moins une personne mineure ou handicapée à charge et que son logement est inférieur à la surface mentionnée dans le barème prévu à l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale puis par une décision du 6 septembre 2018 au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours permettaient de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence, la requérante ayant produit un jugement d’expulsion. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction des décisions de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 mars 2009 à l’égard de Mme A… B….
Sur le préjudice :
4. Par un jugement du 10 janvier 2022, n° 2015632 le tribunal a condamné l’Etat a réparé les préjudices subis par l’intéressée d’une part du 26 mars 2009 au 6 septembre 2018, et d’autre part du 6 mars 2019 au 10 janvier 2022. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 janvier 2022.
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission persiste l’intéressée et son fils continuant d’être menacés d’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé d’expulsion du tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris en date du 7 juin 2017. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A… B… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre et dispose d’une surface habitable supérieure à celle requise pour deux personnes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… B… supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 80 % des ressources du foyer et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A… B… présente des « troubles du sommeil très conséquents avec absentéisme et anxiété ». Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A… B….
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… B… une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… , au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
D…
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Contrat de concession ·
- Propriété ·
- Faute commise ·
- Parcelle ·
- Causalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Exclusion ·
- Mineur ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Assistance ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Mise à jour ·
- Lieu ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.