Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2601821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… G… doit être regardée comme demandant au tribunal :
à titre principal, d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de candidature de la liste « Tous ensemble pour Souffel » qu’elle conduit en vue des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Souffelweyersheim ;
à titre subsidiaire, d’autoriser l’enregistrement de cette liste en substituant M. C… D… à M. B….
Elle soutient que :
- la décision contestée a été édictée au motif qu’il n’était pas établi que M. F…, Henri, Jacques B…, né le 15 août 1965 et n° 20 de la liste, était électeur dans la commune de Souffelweyersheim ou contribuable local ; en réalité, lors de la délivrance d’une attestation de la qualité d’électeur, les services de l’état-civil de Souffelweyersheim l’ont confondu avec M. F…, Michel, Francis B… né le 30 janvier 1976 ;
- pour des raisons de santé, M. B… n’est pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires ;
- il convient de substituer M. D…, qui remplit les conditions posées par l’article L. 228 du code électoral, à M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme G… n’est fondé.
Par lettre du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’impossibilité pour le juge administratif d’autoriser l’enregistrement d’une liste en procédant à une substitution de candidat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme E…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Le 26 février 2026, Mme G… a déposé en préfecture la déclaration de candidature de la liste « Tous ensemble pour Souffel » pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 à Souffelweyersheim. Par une décision du 2 mars suivant, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un récépissé de déclaration de candidature de cette liste au motif qu’il n’était pas établi que M. F…, Henri, Jacques B…, figurant en vingtième position, serait électeur dans la commune ou inscrit dans les rôles des contributions directes de celle-ci. Mme G… demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection (…) ». Aux termes de l’article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. (…) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 (…) Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. ». Aux termes de l’article L. 267 du même code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; (…) Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F…, Henri, Jacques B… aurait la qualité d’électeur dans la commune de Souffelweyersheim ou qu’il serait inscrit dans les rôles des contributions directes de cette commune ou qu’il aurait dû y figurer au 1er janvier 2026. Si Mme G… fait valoir qu’il suit depuis le 26 février 2026 des soins de chimiothérapie et qu’il « ne possède non plus d’outils numériques lui permettant de produire les pièces complémentaires demandées », il n’est pas établi que ces circonstances revêtiraient en l’espèce un cas de force majeure. Par suite, les conclusions de Mme G… tendant à l’annulation de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que l’enregistrement de la liste conduite par Mme G… soit autorisée en substituant M. C… D… à M. B… :
Eu égard aux dispositions de l’article L. 267 du code électoral, qui s’opposent à une substitution de candidat postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures, il n’appartient, en tout état de cause, pas au juge des élections de faire droit à une telle demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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