Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2512716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas pris en considération sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu’elles prévoient qu’une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce dernier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant comorien né le 6 décembre 1992, déclare être entré en France en 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 26 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont M. A… D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France, et notamment que s’il se prévaut du pacte civil de solidarité conclu le 22 novembre 2023 avec une ressortissante comorienne en situation régulière, il ne justifie ni de la réalité ni de la continuité de la vie commune avec cette dernière. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A… D… soutient être entré en France en 2019 et y résider continuellement depuis sans toutefois le démontrer, n’ayant versé à l’instance aucune pièce au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022. A cet égard, les avis d’imposition sur les revenus de 2020 et 2022 ont été établis en 2023 et ne font mention d’aucun revenu. S’il se prévaut d’un pacte civil de solidarité conclu le 22 novembre 2023, avec Mme B… E…, ressortissante comorienne en situation régulière et de la naissance de leur enfant né le 17 mai 2024 à Marseille, ce pacte civil de solidarité présente un caractère récent et les pièces produites, dont une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 14 février 2025, des quittances de loyer aux deux noms à compter de septembre 2025 et une facture d’électricité du 4 septembre 2025, ne permettent pas d’établir l’ancienneté de leur vie commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont le couple a la nationalité et où le requérant ne soutient pas être dépourvu de tous liens. Par ailleurs, M. A… D… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle, la production d’une attestation de déclaration préalable à l’embauche datée du 14 avril 2025 et de deux bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2025, étant à cet égard insuffisante. Par suite, et alors même que la mère du requérant résiderait en France, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. A… D… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et antérieurement codifié aux alinéas 1 à 9 du I de l’article L. 511-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les décisions de retour (…) ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l’article L. 511-1 du même code, que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit au point 2, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 12 de la directive précitée. Par suite, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec celles de l’article 12 de cette directive.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, à Me Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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