Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2514586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 août 2025, N° 2508068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508068 du 11 août 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 juillet 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2025 et 6 mars 2026, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une illégalité en ce qu’elle manque en fait, aucun risque de fuite ne pouvant être caractérisé au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son comportement ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant placement en rétention administrative est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Savoie a communiqué des pièces complémentaires le 22 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1998 à Nabeul, est entré en France irrégulièrement à une date qu’il n’a pas souhaité préciser. Il a fait l’objet d’une interpellation le 25 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie. Par un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le lendemain, la préfète de la Savoie a donné délégation à Mme A… à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il réside en France depuis quatre ans et qu’il est porté par l’arrêté attaqué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusque très récemment. En outre, le requérant est connu des services de police pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt le 17 octobre 2023, si bien que son comportement est, contrairement à ce qu’il soutient, constitutif d’une menace pour l’ordre public, peu important à cet égard l’absence de condamnation pénale dont il se prévaut. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant que la préfète de la Savoie a pris l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé que celui-ci a lui-même déclaré avoir fui la Tunisie pour des raisons économiques et ne pas craindre de persécutions dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées manque ainsi en fait et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en l’absence de décision de placement en rétention administrative, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués par le requérant doivent être écartés comme inopérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J. DuboisL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
G. Dufresne
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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