Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2412713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 1er octobre 2024, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 2 août 2024, par laquelle Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024 du 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au commissariat de police de Boissy-Saint-Léger de réexaminer sa situation et d’établir une nouvelle évaluation professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut à la communication de la requête de Mme A… au préfet de police de Paris en faisant valoir qu’il est seul compétent pour défendre dans cette affaire.
Une demande de maintien de la requête de Mme A… lui a été adressée via l’application Télérecours par courrier du 12 février 2026.
Vu :
- le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux du 19 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 19 novembre 1992, gardienne de la paix depuis juillet 2017 affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Boissy-Saint-Léger depuis décembre 2019, a fait l’objet le 19 mars 2024 d’un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2024. Par la requête susvisée, Mme A… demande à titre principal l’annulation de cette notation annuelle.
Au vu de l’interrogation sur l’absence d’intérêt de sa requête, Mme A… s’est vu adresser via l’application Télérecours le 12 février 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A… a consulté cette mesure d’instruction et un accusé de réception a été délivré par l’application informatique le 13 février 2026 à 10 heures 20. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… est réputée avoir reçu cette mesure d’instruction ce même jour via l’application Télérecours. Or, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Melun le 18 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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