Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 27 octobre 2023, M. B… C… et Mme A… C…, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 15 000 euros pour chacun des membres du foyer, soit une somme totale de 75 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement depuis le 30 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors que M. C… a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 30 septembre 2021 ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. C… avait accepté un logement de type T4 situé dans le 20ème arrondissement de Paris, que son dossier avait été accepté, et que le bail devait être signé prochainement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Berland ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
M. B… C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 30 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu’il attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 30 mars 2022 à l’égard de M. C…. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… en son nom propre, et par M. et Mme C… en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs doivent être rejetées, M. C… étant seul demandeur de logement social.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que M. C… n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… occupe avec sa famille un logement de type F2 dont le loyer hors charges était, au mois d’octobre 2021, de 900 euros mensuels, dont il convient de déduire 426 euros d’allocation de logement, alors que les ressources mensuelles du foyer montaient, à cette date, à environ 1 300 euros de salaire, et 1 035 euros de prestations servies par la CAF. Le loyer représente ainsi 22 % des ressources du foyer. Ainsi, M. C… n’établit pas que le logement qu’il occupe n’est pas adapté aux besoins et aux capacités financières de son foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation de M. C… s’est aggravée, dès lors que, par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire a ordonné, au besoin avec l’aide de la force publique, l’expulsion de M. C… de son logement. Eu égard à la situation, M. C… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 11 juillet 2022 jusqu’au 24 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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