Rejet 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2022, n° 2204929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, M. A… D…, représenté par Me Chassany, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’université de Montpellier du 2 septembre 2022 portant refus d’inscription en Licence 1 Science Politique ;
2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier à l’inscrire en Licence 1 Science Politique ou, à titre subsidiaire, de l’inscrire en Licence 2 Science Politique pour l’année 2022/2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision interrompt ses études alors qu’il s’est désinscrit de l’université de Lyon et n’a pas candidaté dans d’autres facultés, obère ses chances de réussite et a des répercussions sur sa santé et ses finances ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalités tenant à l’insuffisance de motivation, à la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et son droit à l’erreur, à la violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, et à l’exception d’inconventionnalité de la procédure d’admission au regard de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, l’Université de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie car elle a proposé une solution d’inscription en licence 2 « droit » qui évitait une rupture de scolarité et permettait une réorientation dans la filière « science politique » ;
- les moyens soulevés par le requérant sont infondés car l’article L. 612-3 du code de l’éducation impose l’inscription dans une formation du premier cycle via Parcoursup alors que le requérant a seulement produit une attestation de non inscription et, au surplus, les résultats obtenus par l’intéressé n’étaient pas suffisants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Kombila, substituant Me Chassany, représentant M. D… ;
- et les observations de Mmes B… C… et Blay Grabarczyk, représentant l’université de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. D…, atteint de troubles autistiques, a sollicité son transfert de dossier de l’université catholique de Lyon, où il a effectué une première année de licence 1 « droit », pour une inscription en première année de Licence « science politique » à l’université de Montpellier, laquelle a adhéré à un programme Aspie-Friendly d’inclusion des étudiants atteints du syndrome Asperger à l’université. Le 3 août 2022, le transfert de dossier est accepté par l’université catholique de Lyon ; le 31 août suivant, le coordinateur handicap de l’université de Montpellier l’informe de la validation de son dossier d’inscription et de ce que son « inscription administrative en L 1 science politique à l’université de Montpellier est en cours » ; le même jour rendez-vous est pris pour la mise en place des aménagements liés à ses troubles autistiques. Toutefois, par décision du 2 septembre 2022, M. D… est informé du refus de son admission en Licence 1 Science Politique au motif d’un dossier incomplet tenant à une non inscription sur le télé-service Parcoursup. M. A… D… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Eu égard aux effets de la décision contestée sur la situation de l’intéressé, privé de la possibilité d’entamer les études supérieures choisies, et alors même que l’université propose une inscription en licence L 1 « droit » permettant une éventuelle réorientation vers la filière « science politique », la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe de non discrimination du fait du handicap tenant aux défaillances manifestées dans l’accompagnement du requérant dans sa réorientation universitaire, parait fondé et être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de l’université de Montpellier du 2 septembre 2022 portant refus d’inscription en Licence 1 Science Politique à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen retenu de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la suspension de l’exécution de cette dernière implique que l’université de Montpellier inscrive M. D… en Licence 1 « Science Politique » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’université de Montpellier du 2 septembre 2022 portant refus d’inscription de M. D… en Licence 1 Science Politique est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Montpellier d’inscrire M. D… en licence L 1 « science politique » dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’université de Montpellier versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
I. Laffargue
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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