Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2317069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaqué est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît des dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en particulier, elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1990, entrée en France le 28 octobre 2018 munie d’un visa Schengen, a sollicité le 29 novembre 2022 un titre de séjour salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise a constaté que Mme B avait utilisé une fausse carte d’identité et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 24 octobre 2023. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour salarié à Mme B pour motif d’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait été embauchée le 1er septembre 2020 par la société Feu Vert munie d’une fausse carte d’identité belge. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de Mme B, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, dans les circonstances de l’espèce, que la présence en France de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Pour confirmer la légalité de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise invoque, dans son mémoire en défense, deux autres motifs, tirés de ce que Mme B ne justifiait pas, à la date de cette décision, d’un visa long séjour ainsi que d’un contrat de travail visé par le ministère du travail.
8. Toutefois, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, qu’il dit lui-même avoir mis en œuvre, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas opposer à la requérante l’absence de visa long séjour ni l’absence préalable d’autorisation de travail visée par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée par le préfet du Val-d’Oise ne saurait être accueillie.
9. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans le présent litige, la somme de 750 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAINLe président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317069
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