Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 oct. 2023, n° 2215241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, M. A…, représenté par Me Patout, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif du 14 avril 2022 à l’encontre de la décision du 21 décembre 2021 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement et de majoration pour vie autonome d’un montant de 3 601,49 euros et lui a une remise de dette ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 lui accordant une remise de dette partielle de 1 224,51 euros ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Paris de lui reverser sans délai l’ensemble des sommes qu’elle a déjà perçu en recouvrement de cet indu et de rétablir ses droits à l’allocation personnalisé au logement et à la majoration pour vie autonome avec effet rétroactif à compter du mois de décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses ressources n’excédaient pas le plafond prévu pour le bénéfice des allocations litigieuses et que le quotient familial calculé par la CAF de Paris était donc erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la Caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Lautard-Mattioli,
et les observations de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a bénéficié depuis l’année 2013 de l’aide personnalisée au logement (APL) au titre d’un logement sis 101 ter rue de la convention dans le 15ème arrondissement de Paris. Par une décision du 21 décembre 2021, le directeur de la CAF de Paris a notifié à M. A… un indu d’un montant total de 3 601,41 euros, constitué d’une somme de 2 449,02 euros au titre de l’APL et de 1 152,47 euros au titre de la majoration pour vie autonome (MVA)° et l’a informé de la cessation rétroactive de ses droits au bénéfice de l’APL à compter du mois de janvier de l’année 2021. M. A… s’est présenté le 24 février au guichet de la CAF de Paris pour demander une remise de dette et a demandé, par un courrier du 14 avril 202, l’annulation de cet indu. Par une décision du 11 mai 2022, le directeur de la CAF de Paris, après avis de la commission de recours amiable, a informé M. A… que le solde de son indu était de uniquement de 1 982 euros et lui a refusé une remise de dette. Par une dernière décision du 3 juillet 2023, le directeur de la CAF de Paris lui a enfin accordé une remise de dette de 1 224,51 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions, d’ordonner à la CAF de Paris de lui restituer les sommes recouvrées et de rétablir ses droits à l’APL et la MVA à leur niveau précédant les décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, M. A…, pour contester le montant du quotient familial retenu dans les décisions attaquées, produit l’attestation de quotient familial que lui a délivré le directeur de la CAF pour la période du mois de septembre 2021 au mois d’août 2023. Toutefois, ce quotient familial mensuel, calculé en ajoutant le douzième des ressources annuelles de la famille et le montant mensuels des prestations, cette somme étant ensuite divisée par le nombre de parts, diffèrent du « quotient familial » calculé la mise en œuvre pour la mise en œuvre des retenus au titre du troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et dont les modalités sont prévues à l’article D. 553-1 du même code, lesquelles prévoient notamment que les charges de loyer sont retranchées du montant des ressources. Par suite, et alors que la CAF de Paris justifie en défense des modalités de calcul du quotient familial au sens des dispositions de l’article D. 553-1 du code la sécurité sociale et ayant permis l’édiction des décisions attaquées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration se serait fondée sur un quotient familial erroné.
En second lieu, aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement social. ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…). ». Pour la période du mois de janvier 2021 au mois de septembre de la même année, le plafond de ressources annuelles pour un couple sans personne à charge était fixé à 16 700 euros et, pour le mois d’octobre à décembre 2021, ce plafond était fixé à 16 800 euros.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de ressources des membres du foyer de M. A… pour l’année 2021, réalisé le 10 mars 2021 par l’intéressé, que M. A… perçoit mensuellement une pension de retraite et une pension d’invalidité pour un montant total de 1022, 78 euros, que son épouse, qui réside à la même adresse, perçoit un salaire mensuel de 1 756 euros. En outre, il est constant que leur enfant, né en 1997, n’est plus considéré comme un enfant à charge en application des dispositions de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le couple dépassait bien le plafond de ressources mensuelles mentionnés au point 4 et ne pouvait ainsi bénéficier de l’APL au titre de l’année 2021. La circonstance que le versement de cette allocation au cours de l’année 2021 ait été causée par une erreur de l’administration dans le traitement de la déclaration de ressources de M. A… est enfin sans circonstance sur le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, la CAF de Paris était fondée à demander à M. A… de lui reverser cet indu d’APL.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… n’était pas fondé à bénéficier de l’APL au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, il n’est pas davantage fondé à demander à ce que ses droits soient rétablis au titre de cette même année. S’agissant de l’APL au titre des années 2022 ou 2023, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait saisi la CAF de Paris d’une demande tendant à ce qu’il puisse en bénéficier. Il lui appartient, s’il s’en croit fondé et pour l’avenir, de former une nouvelle demande d’APL auprès de la CAF de son lieu de résidence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocation familiale de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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