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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 29 juin 2023, n° 2105035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 et 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me D’Oria, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire en date du 10 novembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 434 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis en raisons de plusieurs fautes commises par l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’administration a commis plusieurs agissements fautifs, constitutifs d’un harcèlement moral ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices à hauteur des postes et montants suivants : 20 000 euros au titre du préjudice moral, 20 000 euros au titre du préjudice de carrière et 5 343 euros au titre du préjudice financier liés au frais de justice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2022 et 21 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
30 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— les observations de Me Garcia, représentant M. B,
— et les observations de M. C pour le préfet de police.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 juin 2023 pour la préfecture de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des systèmes d’information et de communication, a été affecté à la préfecture de police de Paris le 4 février 2004. Le 1er août 2010, il est nommé chef de la section « systèmes embarqués » du bureau « Equipement et maintenance des terminaux » au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques « DOSTL » de la préfecture de police. A compter de cette même date, il fait également fonction d’adjoint au chef de ce bureau. Le 19 juillet 2016, le requérant est nommé chef de projet, directement rattaché au chef du service des infrastructures opérationnelles (SIO). Par une lettre de mission datée du 4 février 2021, M. B se voit confier de nouvelles missions, toujours en qualité de chef de projet. Par une lettre du 10 novembre 2020, le requérant a demandé à être indemnisé à hauteur de 40 000 euros à raison de plusieurs agissements fautifs de son administration, constitutifs selon lui d’un harcèlement moral. Cette demande a été rejetée implicitement par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 45 434 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la réclamation préalable de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur le harcèlement moral allégué
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
5.Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile
6. M. B soutient que depuis 2014, ses conditions de travail au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police se sont fortement dégradées, ses fonctions d’encadrement lui ont été retirées et que les missions qui lui ont été confiées à compter de l’année 2016 ne correspondaient ni à ses compétences, ni à un besoin réel de son service d’affectation marquant ainsi une volonté de « placardisation ».
7. En premier lieu, si le requérant soutient que ses fonctions d’adjoint au chef de bureau « Equipement et maintenance des terminaux » lui ont été subitement retirées en 2014 à l’occasion de la fusion des services préfectoraux de Paris et de Versailles, il résulte toutefois de l’instruction que M. B faisait seulement « fonction » d’adjoint au chef de bureau jusqu’à cette date et que le candidat nouvellement nommé dans le cadre de la réorganisation des services était ingénieur principal et avait occupé précédemment un poste de chef de service.
8.En second lieu, le requérant fait valoir que les missions qui lui ont été confiées à compter du mois de juillet 2016, après plusieurs mois d’inactivités, ne correspondaient ni à son niveau ni à ses compétences professionnelles, ne faisaient l’objet d’aucun suivi par sa hiérarchie et ne présentaient pas d’intérêt opérationnel majeur pour sa direction d’affectation. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’un différend avec son chef de bureau sur l’emploi d’agents relevant de la section dont il avait la charge et d’insultes prétendument proférées par le requérant, M. B a été informé, le 25 février 2016, à son retour de congés maladies, que ses fonctions de chef de la section « systèmes embarqués » du bureau « Equipement et maintenance des terminaux » lui étaient retirées et qu’il sera affecté sur un poste de chargé de mission. Il est constant qu’entre cette date et le 16 juillet 2016, date de la lettre de mission fixant le contour de ses nouvelles missions, le requérant a été privé de toute activité, sans que cette situation puisse être sérieusement justifiée par l’administration d’une part par le comportement du requérant, qui au demeurant n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire, ni, à l’évidence, par le temps nécessaire à la rédaction de ladite lettre de mission. Par ailleurs, si le fait de se voir confier une mission, précédemment dévolue à un apprenti n’est pas, en soi, de nature à caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral, il résulte toutefois de l’instruction qu’au regard de la dimension de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques « DOSTL » de la préfecture de police, notamment de son « Service des infrastructures opérationnelles » et des postes qui sont susceptibles d’y être vacants, la décision de confier au requérant, qui avait exercé des fonctions opérationnelles d’adjoint au chef de bureau et qui a plus de 15 ans d’expérience en qualité d’ingénieur SIC, la reprise d’une mission, le projet « Phare », confiée à un apprenti, pouvait légitimement être ressentie comme dévalorisante. En outre, en dépit des réelles difficultés rencontrées par le requérant dans l’exécution de sa mission, conformément aux préconisation contenues dans la lettre de mission du 16 juillet 2016, il résulte de l’instruction que M. B a rendu compte à de très nombreuses reprises à son chef de service, de l’avancement du projet « Phare » et des difficultés techniques attenantes, notamment par 7 messages électroniques communiqués entre le 4 novembre 2017 et le 18 juillet 2018, auxquels l’administration n’établit pas avoir répondu, marquant ainsi un désintérêt manifeste pour les missions confiées au requérant et partant faisant douter de leur intérêt opérationnel. Par ailleurs, par une nouvelle lettre de mission en date du 4 février 2021, le requérant se voit confier une nouvelle mission, l’audit des faisceaux hertziens, dont il soutient, sans être sérieusement contesté, qu’elle remet très largement en cause l’intérêt du projet « Phare » dont il avait la charge depuis 5 ans, et dont aucun bilan n’a été sérieusement élaboré avant la signature de cette nouvelle lettre de mission.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de ces faits, corroborés par les nombreuses pièces produites par le requérant, est susceptible de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs à son encontre de harcèlement moral. Si le requérant soutient par ailleurs avoir été victime d’une discrimination à raison de son âge, il n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une telle discrimination
10. En défense, le préfet de police ne fait valoir aucun élément sérieux permettant de démontrer, d’une part, que le changement soudain d’affectation de M. B décidé au mois de février 2016 était justifié par l’intérêt du service. A cet égard, si le préfet fait valoir, notamment par la production d’un rapport en date du 16 février 2016, les carences de management du requérant et ses problèmes d’addictologie, cette argumentation est contredite par les autres pièces du dossier, notamment les évaluations du requérant en qualité de chef de section entre 2010 et 2014. Aussi, peut-on lire dans ces différentes évaluations « l’excellent potentiel de A B » en 2010, « le travail est d’excellente qualité () Précieux collaborateur, il a toute la confiance de sa hiérarchie » en 2011, appréciation laudative renouvelée en 2012, 2013 et 2014 qui indique que le requérant est « indispensable au bureau ». Si l’évaluation de 2015 fait état de tensions, elle indique qu’elles sont « aplanies ». Aussi ni les carences d’encadrement, ni les problèmes de consommation d’alcool du requérant n’ont fait l’objet d’un quelconque rapport ou signalement avant 2016. D’autre part, le préfet de police ne démontre pas davantage que les missions qui ont été confiées au requérant entre 2016 et 2021, correspondaient à la fois à ses compétences et son expérience professionnelle et présentaient pour le service un intérêt opérationnel d’importance, alors même qu’il est établi qu’aucun suivi de son travail n’a été opéré sur cette période par sa hiérarchie, et ce en dépit des alertes sur ses difficultés et des compte-rendu transmis sur l’avancement de sa mission.
11. L’ensemble des faits décrits ci-dessus caractérise ainsi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Sur les préjudices
12.En premier lieu, si M. B, qui a bénéficié d’une revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2020, soutient qu’il a subi un préjudice de carrière résultant des agissements fautifs de son administration, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que la demande de réparation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
13. En second lieu, pour établir la réalité du préjudice moral et psychologique qu’il invoque en lien avec sa situation professionnelle, le requérant produit de nombreux documents, non contestés en défense, au nombre desquels figurent 3 arrêts de travail faisant état d’une situation anxio-dépressive, d’un suivi psychologique depuis le 20 juin 2017, d’une fiche de visite de la médecine de prévention du 29 janvier 2018 préconisant un changement urgent de poste ou encore d’un signalement à la plateforme « Signal-Discri » en date du
16 février 2018 signalant sa « mise à l’écart ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral invoqué par la requérant par l’allocation d’une indemnité qu’il y a lieu de fixer à 6 000 euros.
14. Enfin, les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. En l’espèce, M. B sollicite une indemnité à hauteur de 5 434 euros au titre des frais d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts. Toutefois, dès lors que l’intéressé présente, dans le cadre de la présente instance, des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces préjudices doivent être regardés comme intégralement réparés par la somme allouée en application de ces dispositions par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. D
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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