Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2317542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 22 août 2023, Mme A… C… B…, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
La requérante soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 423-423 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 9 du code civil et le 10e alinéa du préambule de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soutenus par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante américaine, est entrée en France le 30 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité valable du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2022. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la Paris School of Architecture, établissement dans lequel la requérante s’est inscrite, après une scolarité en Master I, pour poursuivre ses études en Master II au titre de l’année universitaire 2022-2023, n’est pas reconnu au répertoire national des certifications professionnelles ni ne disposait d’agrément rectoral. Toutefois, cette circonstance ne pouvait justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne posent pas une telle condition. Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 refusant de lui renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens, sans objet, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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