Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 sept. 2025, n° 2515357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Sarthe de procéder à son extraction afin qu’il puisse se rendre à l’audience devant le tribunal administratif de Nantes le 10 septembre 2025 à 10h30 ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur du centre pénitentiaire Mans – Les Croisettes de mettre en place un dispositif de visio-conférence permettant à Monsieur B d’assister à cette audience ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’affaire le concernant relative à la contestation de la mesure d’éloignement édictée le 21 août 2025 par le préfet de la Sarthe est inscrite à l’audience du 10 septembre 2025 à 10 heures 30 qui se tiendra au tribunal administratif de Nantes ; cette mesure est illégale ; sa présence à l’audience lui permettra, dans le cadre du débat contradictoire, d’exposer les éléments sur sa situation personnelle et professionnelle mais surtout de répondre aux questions du juge administratif et d’apporter les éventuelles précisions ; il serait parfaitement inéquitable qu’il se retrouve, alors qu’il ne fait l’objet que d’un placement en détention provisoire, dans une situation moins favorable qu’une personne placée en rétention administrative, en étant privé de toute possibilité de présenter de telles observations orales devant le juge qui est amené à statuer sur la légalité de la décision préfectorale du 21 août 2025 et ce alors même qu’il a pu bénéficier de cette possibilité devant la commission du titre de séjour ;
— la décision de refus d’extraction porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales :
* aux droits de la défense dès lors que dans le cadre de la contestation d’une mesure d’éloignement d’un étranger fondé sur une prétendue menace à l’ordre public, la personnalité de l’intéressé et sa crédibilité, qui ne peuvent être appréciés par le tribunal qu’en présence de celui-ci et en dépit de sa représentation par son avocat, sont des éléments primordiaux ;
* au principe d’égalité des armes qui fait obstacle à ce que l’une des parties au litige se prononce sur la possibilité pour la partie adverse d’exercer ses droits devant un tribunal et, en particulier, son droit de comparaître personnellement lors de l’audience ;
* au principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la juridiction administrative car en rejetant la demande du président du tribunal administratif, le préfet de la Sarthe a immanquablement porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de séparation des pouvoirs et plus particulièrement au principe d’indépendance de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénitentiaire ;
— l’arrêté du 21 décembre 2023 relatif aux conditions techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue de visio-audience ou de visio-audition en matière administrative ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de son article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant géorgien, né le 12 mai 1993, incarcéré à la maison d’arrêt du Mans, en détention provisoire depuis le 16 janvier 2025, a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans par un arrêté du préfet de la Sarthe du 21 août 2025. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 29 août 2025. L’audience est prévue le 10 septembre 2025 à 10 heures 30. Par une décision du 3 septembre 2025, le préfet de la Sarthe a refusé, sur le fondement de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, de requérir l’extraction de M. B afin de lui permettre d’être présent à l’audience. M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions citées au point 1, et d’enjoindre au préfet de la Sarthe de faire procéder à son extraction afin de lui permettre d’assurer sa défense devant le juge.
3. Si la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie (). ». En vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
5. Pour motiver sa décision, le préfet de la Sarthe fait état des charges pesant sur les forces de sécurité intérieure le 10 septembre 2025 rendant impossible leur mobilisation pour assurer l’extraction de M. B. Alors que le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs tenant aux contraintes opérationnelles invoquées par le préfet de la Sarthe et alors que de forts mouvements de contestation sociale sont annoncés le 10 septembre 2025, lesquels impliqueront nécessairement une sollicitation particulièrement très soutenue des forces de l’ordre et nonobstant la circonstance tirée de ce que les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’audience publique se déroule en présence de l’intéressé, M. B peut s’y faire représenter par un avocat et il ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de préparer sa défense avec son conseil préalablement à l’audience et, au besoin, de produire une note en délibéré afin de faire valoir toute observation qu’il juge pertinente.
6. Par suite, il est manifeste que M. B ne caractérise pas que le refus d’extraction qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
7. Par ailleurs, si M. B demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au directeur de la maison d’arrêt du Mans de prendre toutes dispositions pour organiser une visio-conférence lui permettant de comparaître à l’audience du 10 septembre 2025, l’intéressé n’établit ni que ce dernier, saisi le 5 septembre 2025 d’une telle demande, s’y serait opposé ni, en tout état de cause, avoir saisi le tribunal administratif saisi de son recours en annulation d’une demande aux mêmes fins. En tout état de cause, il n’est pas établi que l’absence de mise en place d’une visio-conférence serait de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
,
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515357
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