Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mai 2025, n° 2507315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette ordonnance, d’autre part, de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour alors qu’en outre elle se trouve empêchée de poursuivre normalement ses études en alternance dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 28 avril 2025 au motif qu’elle ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité ;
— le comportement de l’administration est entaché d’illégalité manifeste, dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer, soit un titre de séjour, soit un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction, en application des articles L. 422-1, R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a déposé un dossier complet ;
— l’absence de délivrance par l’administration d’un titre de séjour ou d’un récépissé porte une atteinte grave à des libertés fondamentales en ce qu’elle affecte gravement sa liberté d’aller et venir, son droit à la vie privée, son droit de poursuivre ses études, son droit de travailler et la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 7 mai 2002, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant- élève » valable jusqu’au 27 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 6 janvier 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par les circonstances qu’elle invoque, Mme A ne justifie pas de l’existence d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée, alors au demeurant qu’en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de prolongation de l’instruction n’est délivrée que lorsque l’instruction d’une demande complète se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu. Par suite, s’il est loisible à Mme A, si elle s’y croit fondée et recevable, de saisir le tribunal par d’autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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