Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2410834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2024, N° 2431916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2431916 du 11 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. E au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. D E, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, représenté par Me Panarelli, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle a été irrégulièrement notifiée et qu’il n’a pu émettre des observations ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de solliciter la communication de document complémentaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 611-1,5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Emmanuel Jauffret, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Mme Ben Hadj Messaoud, greffier :
— le rapport de M. Jauffret ;
— les observations de Me Panarelli, avocat désignée d’office, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale car il bénéficie d’un titre de séjour italien ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E est un ressortissant malien né le 28 février 1996. Par un jugement du 2 décembre 2024 du tribunal correctionnel de Paris, il a été condamné, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisées de stupéfiant et rébellion, à six mois d’emprisonnement. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pèces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, laquelle a reçu délégation, par un arrêté n° 2024-349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des départements de la région d’Île-de-France, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, compte tenu de la transposition dans l’ordre juridique interne de la directive CE 2008/115 susvisée, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 5 et 6.4 de celle-ci à l’encontre des différentes décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ». Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui d’un recours en annulation dirigé contre une mesure de police administrative, qui n’est pas une sanction pénale. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées.
7. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () ».
9. M. E ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, qui n’a pas été prise suite à une demande de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. E à quitter le territoire, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celle du 5° du même article. Si le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il n’en justifie pas. En tout état de cause il n’est pas contesté que M. E s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. La circonstance, invoquée par le requérant, qu’il ne troublerait pas l’ordre public, au demeurant démentie par les pièces du dossier eu égard à sa condamnation à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur de fait doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. M. E fait valoir qu’il vit en France depuis 2016. Toutefois, en l’absence de tout précision relative à sa vie privée et familiale, cette seule circonstance ne suffit pas pour considérer que le préfet de police aurait, en édictant à son encontre une mesure d’éloignement, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas d’une entrée régulière en France. S’il conteste les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en évoquant à l’audience un contrat de colocation, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément de preuve. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A, qui a été interpelé puis condamné le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois de prison pour acquisition, détention, et transport de stupéfiants et rébellion ne peut sérieusement soutenir que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En troisième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
21. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Enfin, l’article L. 721-4 du même code dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
23. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. E sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage ou dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Le requérant, qui ne conteste pas être de nationalité malienne, ne se prévaut d’aucun risque en cas de renvoi dans ce pays. Par ailleurs, à supposer que, comme il le soutient sans au demeurant l’établir, il bénéficie d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et en cours de validité, la décision attaquée ne ferait pas obstacle à son retour dans ce pays. Dans ces conditions les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2410834
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