Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2508369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu le droit au maintien du demandeur d’asile ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour défaut de base légale ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Rein représentant M. A… en présence d’un interprète en langue bengali.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Val d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Toutefois, par décision du 14 avril 2024, le bureau a accordé au requérant l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions susvisées de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet du Val d’Oise :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d’Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val d’Oise n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En quatrième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, le moyen sera écarté.
Enfin, si le conseil de M. A… soutient que le préfet a méconnu le droit au maintien du demandeur d’asile, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, tous ces moyens seront écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Pour prendre son arrêté susvisé du 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 22 mars 2023 par le préfet du Val-d’Oise. Toutefois, d’une part, le préfet, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’apporte aucun justificatif sur le comportement du requérant de nature à établir la menace à l’ordre public invoquée. D’autre part, le préfet qui a fait l’objet d’une demande expresse de communiquer un justificatif de la notification de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, ne l’a pas produit et l’exemplaire de cet arrêté produit par les services du préfet du Val-d’Oise ne comporte aucune indication sur cette notification, l’espace réservé à « reçu notification le » étant laissé en blanc. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiant pas d’une notification régulière de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val d’Oise, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de base légale et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros que demande le conseil de M. A… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Rein, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Depousier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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