Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de transfert né du silence gardé par l’administration pénitentiaires au 19 mai 2025 et prorogée au 19 juin 2025 par la demande de motivation ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à son transfert dans un centre de détention permettant le maintien des liens familiaux et sa réinsertion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ceci afin d’assurer le maintien des liens familiaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Garde des sceaux, ministre de la justice), la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner le versement de cette somme à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si extraordinaire, l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée, de lui verser directement cette somme.
Il indique qu’il est incarcéré depuis 2016 et détenu au centre pénitentiaire du
Sud-Francilien depuis 2021, qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2023 à la suite de laquelle son matériel informatique lui a été retiré, qu’il a ensuite perdu son emploi en milieu carcéral en janvier 2024 puis que les visites en unité de vie familiale lui ont été refusées, qu’il a donc demandé son transfert le 27 février 2025, par une demande qui est restée sans réponse et qu’il a ensuite sollicité la communication des motifs de cette décision implicite et n’a reçu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est animé de pensées sombres et de pulsions suicidaires et son état de santé s’est fortement dégradé, et il ne lui est plus possible de maintenir des liens familiaux, en raison de son éloignement, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions des articles D. 211-10 et D.211-11 du code pénitentiaire, qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle porte atteinte à son droit à la dignité et méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le n° 2509550, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 27 février 2025, M. B a sollicité auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris son transfert du centre pénitentiaire du
Sud-Francilien (Seine-et-Marne) où il est incarcéré pour purger une peine de vingt-six ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d’assises d’Indre-et-Loire le 28 novembre 2019, pour des faits de meurtre commis le 12 décembre 2016. Il a été accusé réception de sa demande par l’administration le 19 mars 2025 et aucune réponse n’y a été apportée. Cette demande a donc été réputée rejetée à la date du 20 mai 2025. Le 28 mai 2025, M. B, par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la communication des motifs de cette décision et, par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par une requête du même jour, il en demande également la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ()".
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B soutient que sa situation au sein du centre pénitentiaire de Réau entraîne chez lui une « situation de désespoir et de désarroi », qu’il est « animé de pensées sombres et fait état de pulsions suicidaires », que son état de santé s’est considérablement dégradé, que le refus qui lui a été opposé de bénéficier d’unités de vie familiale ainsi que l’arrêt de son travail au sein de l’établissement porte atteinte à sa son droit à une vie privée et familiale.
7. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que la compagne de l’intéressé réside également en Ile-de-France et que le centre pénitentiaire de Réau est plus rapproché de son domicile que celui de Tours (Indre-et-Loire) où il était précédemment incarcéré. D’autre part, il n’est pas établi, ni même soutenu, que M. B ne serait pas en mesure de bénéficier à Réau, des soins dont il aurait besoin, y compris psychologiques, ou que, dans un autre établissement, au demeurant non précisé, il aurait nécessairement accès aux unités de vie familiale ainsi qu’à la possibilité de travailler.
8. Dans ces conditions, le refus de transférer le requérant dans un autre établissement pénitentiaire ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de transfert, que les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision litigieuse peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
10. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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