Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 juin 2025, n° 2407587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 31 juillet 2024, le 29 août 2024, le 11 décembre 2024, le 27 février 2025, le 10 mars 2025, le 1er avril 2025 et le 18 avril 2025 à 9 heures 30, la SAS E. Guigal, représentée par Me Agostini (cabinet Agostini et associés) et Me Desilets (SCP Axiosjuris Lexiens) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de saisir avant dire-droit à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne de quatre questions préjudicielles ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui ordonnant de procéder avant le 1er septembre 2024 à la modification de ses étiquetages et supports de communication ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2025, 14 mars 2025, 8 avril 2025 et 23 mai 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 26 mai 2025 à 16 heures 30.
Par un courrier adressé à son conseil par l’application Télérecours le 18 avril 2025 à 14 heures 48, par le tribunal à la SAS E. Guigal, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il lui a été demandé de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois, à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Par un courrier du 18 avril 2025 qui a été mis à disposition du mandataire de la SAS E. Guigal sur la plateforme Télérecours ce même jour à 14 heures 48 et dont il a accusé réception le 22 avril 2025 via cette plateforme, le tribunal a demandé à la SAS E. Guigal de produire un mémoire récapitulatif, dans un délai d’un mois, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, lui précisant qu’à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa requête. Faute pour la SAS E. Guigal d’avoir produit un tel mémoire dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en application des dispositions précitées, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête n° 2407587. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la présente requête de la SAS E. Guigal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS E. Guigal et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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