Désistement 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2222627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222627 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le rectorat de Paris a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, le 2 février 2023, le requérant s’est vu notifié une décision de versement de sa bourse au titre de l’année 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le rectorat de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, le 2 février 2023, le requérant s’est vu notifié une décision de versement de sa bourse au titre de l’année 2021-2022 à hauteur de 2 597 euros correspondant à l’échelon 2.
Par un courrier du 22 mars 2023, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invitée, par courrier du 22 mars 2023, mis à sa disposition dont il est réputé avoir accusé réception sur l’application Télérecours deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au rectorat de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023 .
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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