Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 avr. 2025, n° 2503805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, ayant pour avocat Me Camara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous physique en préfecture en vue de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, de nationalité sénégalaise, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— entrée régulièrement sur le territoire français le 17 août 2024 munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale / regroupement familial », elle est autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial auprès de son époux titulaire d’une carte de résident ; en application de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit, l’autorité préfectorale étant à cet égard en situation de compétence liée ; dans le cadre juridique prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son époux a engagé, avant l’expiration le 21 octobre 2024 du visa de long séjour précité, les démarches administratives sur la plateforme électronique ANEF pour enregistrer le dépôt d’une demande d’admission au séjour au titre du regroupement familial ; son époux s’étant heurté à un blocage du site ANEF, elle a sollicité un rendez-vous physique auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, au motif du blocage du site ANEF, et a été convoquée les 13 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 24 janvier 2025, sans suite ;
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où, entrée en France avec sa fille âgée de 4 ans et enceinte d’un second enfant, elle ne peut bénéficier d’une couverture médicale et reste exposée à tout moment à une mesure d’éloignement ;
— une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée, est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante sénégalaise née en mars 1990, entrée sur le territoire français le 17 août 2024 munie d’un visa de long séjour expirant le 21 octobre 2024, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au titre du regroupement familial. Le 13 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré sa demande de rendez-vous « blocage ANEF » et l’a invitée à se présenter physiquement auprès des services préfectoraux munie des justificatifs des difficultés rencontrées sur le site électronique ANEF. Cette convocation physique, prévue le 16 décembre 2024, a été réitérée les 20 janvier et 31 janvier 2025. Mme A, qui reste en attente de délivrance d’un titre de séjour, saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Mme A fait valoir que, bien qu’ayant droit à un titre de séjour de plein droit, elle reste exposée à tout moment à une mesure d’éloignement alors qu’elle est présente en France avec sa fille âgée de 4 ans, qu’elle est enceinte d’un second enfant et qu’elle ne bénéficie pas de couverture médicale. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne justifie ni de l’expulsion imminente de son hébergement actuel, ni de l’absence totale de ressources, ni de difficultés médicales graves, et donc d’une situation de précarité telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête n° 2503805 de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503805 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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