Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2025, n° 2513457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Vovard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin notamment de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité argentine, elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 septembre 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le
26 juin 2025 en transmettant son dossier en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne
(Val-de-Marne) comme demandé par le service, qu’elle n’a été convoquée à aucun rendez-vous, que la condition d’urgence est satisfaite car son employeur menace de suspendre son contrat de travail et que la mesure sollicité est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante argentine née le 21 octobre 1994 à Buenos Aires, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 25 septembre 2025. Elle est liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français depuis le 14 avril 2021. Le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), le 25 juin 2025, l’a informée qu’elle devait transmettre sa demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale, ce qu’elle a fait dès le 1er juillet 2025. N’ayant depuis cette date ni nouvelle de l’administration ni convocation, elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 19 septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin notamment de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ".
5. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 septembre 2025. Elle est donc, à la date de la présente ordonnance, en situation régulière et il lui appartiendra, le cas échéant, de contester la décision implicite de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui serait opposée à cette date. D’autre part, Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour par un dossier notifié le 1er juillet 2025 en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Ainsi que cela lui a indiqué par ce service, l’instruction de sa demande se faisant exclusivement par courrier, aucun rendez-vous ne lui sera attribué. Par suite, eu égard à cette date de dépôt, et faute de notification d’une décision favorable ou d’une demande de pièces pour compléter l’instruction avant le 1er novembre 2025, une décision implicite de rejet devra être considérée comme ayant été opposée par le préfet du Val-de-Marne à cette date, nonobstant tout document provisoire de séjour valable au-delà de celle-ci qui lui serait délivré.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, comme à la fois dépourvue d’urgence et d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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