Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 déc. 2025, n° 2502415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Vialard, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du comptable public d’engager des mesures en vue du recouvrement des sommes dues en raison d’une aide publique et l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes saisies sur son salaire en exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la procédure de recouvrement risque d’entraîner pour lui et ses proches des conséquences graves, au regard de la somme de
3 393, 44 euros déjà saisie sur ses salaires depuis le mois de septembre 2025, alors qu’ils constituent sa seule ressource, qu’il doit assurer le paiement d’une pension alimentaire de
120 euros par mois, d’une mensualité de prêts de 322 et 420 euros par mois et n’a plus que
637,73 euros pour régler ses charges courantes ; il accueille sa fille dans le cadre de la garde alternée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la créance n’est pas exigible dès lors que seule la SASU Elite Cars, qui dispose de la personnalité morale, est débitrice des sommes réclamées ;
* il ne peut être tenu solidairement au paiement de cette dette ; il n’a commis aucune faute de gestion intentionnelle ou d’une particulière gravité ; une telle mise en cause devrait relever d’un contentieux devant le tribunal de commerce et serait aujourd’hui prescrite.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2502319 par laquelle M. B… demande la décharge de l’obligation de payer la créance en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… qui est dirigeant de la société Elite Cars, a bénéficié pour les mois de mars 2020 à février 2021, de l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19. Par une mise en demeure de payer du 8 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Guyane a mis à sa charge la somme de 30 250 euros au titre du remboursement de l’indu de ces aides et lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2025. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du comptable public d’engager des mesures en vue du recouvrement des sommes dues en raison d’une aide publique et la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juillet 2025 ainsi que la restitution des sommes en litige.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le contribuable, qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du comptable public d’engager des mesures en vue du recouvrement des sommes dues en raison de l’aide visée au point 1 et la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du
22 juillet 2025, M. B… se prévaut des conséquences graves des saisies opérées, pour lui et ses proches, dès lors qu’il doit assurer le paiement d’une pension alimentaire de 120 euros par mois, d’une mensualité de prêts de 322 et 420 euros par mois et n’a plus que 637,73 euros pour régler ses charges courantes. Toutefois, il ne justifie ces charges par aucune pièce au dossier et il résulte de l’instruction qu’après saisie sur sa rémunération, M. B… perçoit un revenu net d’environ 1 500 euros. Par suite, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir le niveau de ses charges et revenus actuels et de ses ressources mobilisables, et ainsi les difficultés qu’il invoque pour le recouvrement des sommes dues. Dès lors, le requérant n’établit pas, en l’état des pièces du dossier soumises à la juge des référés, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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