Rejet 6 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2023, n° 2315614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315614 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée, le 30 juin 2023, M. C, représenté par Me Lubaki demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai, sous astreinte de 800 euros par mois de retard ;
2°) d’ordonner à l’Etat de justifier des diligences effectuées en vue d’exécuter le jugement à intervenir par la production des actes justificatifs sous un délai qu’il plaira au tribunal de fixer et notamment de la désignation de toute association agréée au titre du dispositif AVDL en vue d’accompagner le requérant dans l’accès à un logement social.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois impartis.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de Paris en date du 8 septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l’instruction était fixée au 11 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (/) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur la demande d’injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 8 septembre 2022, valable pour six personnes, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ».
4. Or, il résulte de l’instruction que M. C n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressé ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. C et de sa famille.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. C, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge, sans pour autant qu’il y ait lieu d’ordonner au préfet de communiquer au tribunal une copie des actes justifiant les mesures prises pour l’exécution de la présente ordonnance, ni de désigner une association agréée dans le cadre du dispositif d’accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. C et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23156141
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Affection ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Décompte général ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ordre de service ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Courrier ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Excès de pouvoir
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Informatif ·
- Recours
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Résidence ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Enquete publique ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Nigeria ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.