Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2506816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2506816, Mme F… B…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète a méconnu son droit d’être entendue et informée ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites pour la requérante le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
II- Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2506817, M. A… D…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfète a méconnu son droit d’être informé et d’être entendu ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites pour le requérant le 13 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Mme B… et M. E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 mars 2025 et 10 avril 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Marcel, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, est entrée en France le 26 août 2022 accompagnée de ses deux enfants mineurs, selon ses déclarations. Elle a donné naissance à deux enfants le 6 mars 2023. M. D…, son époux, a rejoint sa famille en France en juin 2023, selon ses déclarations. La demande d’asile de Mme B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2023, décision confirmée le 29 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. La demande d’asile de M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mai 2024. Par les arrêtés attaqués, la préfète de l’Isère a refusé d’admettre les requérants au séjour au titre de l’asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Les requêtes présentées par les requérants présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle des requérants au jour des arrêtés attaqués. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés seraient insuffisamment motivés.
En deuxième lieu, les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été informés de ce qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni invités à présenter leurs observations préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement. Toutefois lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile. Les requérants ayant sollicité leur admission au titre de l’asile, ils ont été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de leurs demandes et de produire tous éléments susceptibles de venir à leur soutien. Il leur appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à leur situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de leurs demandes, qu’ils aient sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu’ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soit prises les décisions d’éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être informé et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté comme infondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés en France respectivement à l’âge de 36 ans et 37 ans, ne sont présents sur le territoire français que depuis deux ans à la date des arrêtés contestés. Ils n’établissent pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables en dehors de leur propre cellule familiale. La circonstance que leurs deux aînés soient scolarisés, alors qu’il n’est aucunement établi qu’ils ne puissent continuer cette scolarité au Nigéria est insuffisante à ce titre. De même, leurs deux jumelles étaient âgées d’un an et demi à la date des arrêtés contestés, de sorte qu’elles peuvent retourner au Nigéria sans déracinement. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, si les requérants se prévalent d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, la circonstance qu’ils aient déposé des demandes d’asile pour leurs jumelles est postérieure aux arrêtés attaqués. Il en est de même de la circonstance qu’ils aient déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé des jumelles. Ils n’établissent aucunement l’existence de risques d’excision ou d’un risque pour la santé des enfants au jour des arrêtés attaqués. Dans ces conditions et compte tenu des motifs déjà exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant les arrêtés contestés.
En sixième lieu, si les requérants se prévalent d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’établissent pas qu’un retour au Nigéria les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les mesures d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, par la voie de l’exception.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n°2506816 et 2506817 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. A… D…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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