Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2402654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. E… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Clément, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée à la suite du refus de séjour, et d’une erreur d’appréciation dans l’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant algérien né le 9 mars 1992, est entré en France le 17 mai 2023, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a épousé en France Mme D…, de nationalité française, le 8 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination pour son éloignement.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-2 du même code dispose : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un État autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
En l’espèce, M. A… est entré en France le 17 mai 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir souscrit la déclaration mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette formalité lui étant applicable alors même qu’il était détenteur d’un visa délivré par les autorités d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées, refuser pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour de M. A…, produite par le préfet en défense, que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées. D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais aurait spontanément examiné la demande de titre de séjour de M. A… à l’aune de ces stipulations. Par suite, le moyen soulevé par M. A… et tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées doit être écarté comme inopérant.
En tout état de cause, si M. A…, entré en France le 17 mai 2023, fait valoir qu’il a épousé Mme D…, de nationalité française, le 8 juillet 2023, ce mariage datait de moins de cinq mois à la date de la décision attaquée, alors que les conjoints ne justifient pas de l’existence d’une vie commune antérieurement à leur union. Par ailleurs, le requérant, qui n’exerce aucune activité professionnelle en France, ne se prévaut d’aucune autre circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il retourne en Algérie le temps de l’instruction d’une nouvelle demande de visa. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui est jugé au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments qu’il estimait pertinents lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, qui, après avoir indiqué qu’il y a « lieu de refuser à l’intéressé le titre de séjour sollicité », précise que c’est seulement « après un examen particulier de la situation de l’intéressé [qu’]il convient d’assortir la décision de refuser un titre de séjour opposée d’une obligation de quitter le territoire français », ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais ne serait cru tenu, à la suite du refus de séjour opposé, d’obliger le requérant à quitter le territoire français.
D’autre part, si M. A…, qui a fait l’objet d’une décision de refus de séjour, fait valoir son mariage avec une ressortissante française, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9 il ne justifie d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il retourne en Algérie le temps de l’instruction d’une nouvelle demande de visa. Par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’en assortissant sa décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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