Rejet 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2321737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321737 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier suite au refus de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France de lui délivrer le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Par sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation, Mme B… demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier suite au refus de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France de lui délivrer le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. De surcroît, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites d’un candidat. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 13 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Construction ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stabilité financière ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Risque naturel ·
- Déclaration préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
- Extraction ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Soupçon ·
- Administration
- Subvention ·
- Département ·
- Véhicule électrique ·
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Concessionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.