Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2410726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 juillet 2022 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme A… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal de la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… et conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, Mme A… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Hmaida.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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