Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 15 mai 2025, n° 2301734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de trois fouilles à nu intervenues les 7, 19 février et 26 mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en décidant et en pratiquant des fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les décisions de fouille, fondées sur des soupçons de détention de stupéfiants ou de téléphone, ne mentionnent pas sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— ces fouilles avaient pour but de l’humilier ;
— la réalisation de ces fouilles, qui n’étaient ni nécessaires ni proportionnées est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice qui peut être évalué à 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 3 octobre 2012, a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil du 22 février 2017 au 22 août 2018. Il a fait l’objet de trois fouilles intégrales les 7, 19 février et 26 mai 2018. Estimant que ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces trois fouilles.
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 applicable à la date de la décision de fouille en litige : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ».
3. Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, applicable à la date des décisions de fouilles litigieuses : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Sur les fouilles réalisées les 7 et 19 février 2018 :
5. Il résulte de l’instruction que ces deux fouilles ont été réalisés à l’occasion du « départ » de M. B en extraction médicale, et non à son retour d’une extraction médicale, et que l’intéressé, ne pouvait avant son départ de l’établissement pour ces extractions médicales, être regardé comme accédant à l’établissement sans être resté sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Par suite, les fouilles intégrales réalisées avant le départ de M. B en extraction médicale devaient être chacune justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement font courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement.
6. En l’espèce, si les décisions de fouilles relatives aux fouilles réalisées les 7 février et 19 février 2018 indiquent chacune que la personne détenue « est soupçonnée d’avoir sur elle des objets ou substances prohibées en l’espèce / autre », et si ces décisions mentionnent l’existence d’un « comportement suspect », le ministre n’apporte aucun élément de précision ni aucun élément de justification de nature à établir la nature du soupçon portant sur l’intéressé, les raisons pour lesquels son comportement a été qualifié de suspect, et ne fournit aucun détail sur les motifs pour lesquels il pouvait exister une présomption de commission d’une infraction ou l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes et le bon ordre de l’établissement. Aucune mention de la « synthèse disciplinaire » à laquelle le ministre fait référence pour étayer ces risques n’est relative à un événement antérieur à la fouille réalisée le 7 février 2018, et si cette synthèse fait état d’un incident survenu le 8 février 2018, les mentions relatives à cet incident, dont certaines sont masquées, ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque de commission d’une infraction ou d’un risque pour la sécurité des personnes ou celle de l’établissement par M. B, le déroulement des faits tels que présenté dans la version transmise au tribunal n’étant pas compréhensible. Enfin, il résulte de l’instruction qu’avant les deux fouilles précitées, M. B avait déjà fait l’objet de deux extractions médicales, les 30 octobre 2017 et 17 janvier 2018, sans qu’il soit allégué que le comportement de M. B à ces occasions ait été repréhensible. Il résulte également de l’instruction, notamment de la synthèse des décisions de fouille pour la période du 1er janvier 2018 au 1er juin 2018, que l’extraction médicale du 17 janvier 2018 n’a donné lieu à aucune décision de fouille intégrale.
7. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les fouilles intégrales pratiquée lors des départs en extraction médicale de M. B les 7 et 19 février 2018 étaient nécessaires et proportionnées dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales.
8. Par suite, et alors même qu’il n’est pas établi que la fouille dont M. B a fait l’objet se serait déroulée dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification, l’administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a causé un préjudice moral à M. B. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 200 euros qu’il sollicite.
Sur la fouille réalisée le 26 mai 2018 :
9. Il résulte de l’instruction qu’une fouille intégrale a été réalisée sur M. B le 26 mai 2018 à l’issue d’un parloir famille.
10. Il résulte de l’instruction que cette fouille a été décidée au vu des « antécédents de l’intéressé », et réalisée dans le contexte particulier de la sortie du parloir « famille », qui permet certains échanges avec des personnes extérieures à la maison centrale susceptibles de donner lieu à une transmission de menus objets qui ne seraient pas détectés à la simple palpation et qui peuvent aisément échapper à la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, et alors que cette surveillance ne peut être constante contrairement à ce qui est soutenu par le requérant. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant avait été sanctionné pour avoir le 6 mars 2018, mis le feu à la porte de sa cellule, et qu’il a été sanctionné pour des faits d’insultes et de menaces, avec une paire de ciseaux, commis le même jour. Compte tenu du contexte dans lequel la fouille du 26 mai 2018 est intervenue, les services pénitentiaires ont pu à bon droit, et de façon nécessaire et proportionnée procéder à la fouille litigieuse. Par suite, en réalisant la mesure de fouille en cause, dont M. B n’établit pas qu’elle aurait été réalisée dans des conditions inhumaines et dégradantes en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 8 à compter du 16 novembre 2022, date de réception par l’administration de la télécopie comportant sa réclamation indemnitaire.
12. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 avril 2023 A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 200 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 16 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Construction ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stabilité financière ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Mer méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Département ·
- Véhicule électrique ·
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Concessionnaire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Risque naturel ·
- Déclaration préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.