Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2319998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 10 juillet 2023 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le délai de recours indiqué par la décision est erroné ;
la décision est entachée d’erreur de droit, le préfet ne pouvant lui opposer des conditions de ressources alors qu’elle justifie d’une durée de résidence ininterrompue en France de trois années.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au préfet de police la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a informée que son certificat de résidence était renouvelé pour une durée d’un an à compter de l’expiration de son précédent titre. Mme B… demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables, en particulier l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les vices susceptibles d’entacher la notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, même à la supposer établie, la circonstance que des voies et délais de recours erronés auraient été indiqués à la requérante serait seulement de nature à faire obstacle à ce qu’une tardiveté lui soit opposée mais n’entacherait pas cette décision d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir établi qu’il entre dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Il résulte de ces stipulations que le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, fonder son refus sur la circonstance que Mme B… ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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