Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2404148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Kpondjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 de la déléguée de la directrice générale des services de la faculté de pharmacie de l’université Paris-Saclay mettant fin à son recrutement en qualité d’agent contractuel de catégorie A ;
2°) de condamner l’université Paris-Saclay à lui verser l’intégralité de sa rémunération à compter du 3 avril 2024 majorée des intérêts moratoires à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’université Paris-Saclay conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 246,36 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) »
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Dans sa requête, M. B… A… demande l’annulation d’une décision du 3 avril 2024 de la déléguée de la directrice générale des services de la faculté de pharmacie de l’université Paris-Saclay mettant fin à son recrutement en qualité d’agent contractuel de catégorie A. Il ressort des termes du courriel adressé à M. A… le 3 avril 2024 que l’université Paris-Saclay s’est bornée à l’informer que le processus de recrutement le concernant ne serait pas mené à son terme. Ce courriel, qui présente un caractère informatif, ne constitue pas une décision faisant grief et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, ni l’attestation établie le 14 mars 2024 par la responsable des ressources humaines, selon laquelle la candidature de M. A… avait été retenue dans le cadre du recrutement d’un personnel contractuel de catégorie A pour exercer les fonctions de responsable du service financier, ni le procès-verbal d’installation établi le 3 avril 2024, ne sont de nature, en l’absence de tout contrat, à établir l’existence d’une relation de travail entre M. A… et l’université Paris-Saclay. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à la condamnation de l’université Paris-Saclay au versement de l’intégralité de sa rémunération à compter du 3 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’université Paris-Saclay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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