Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la société 7e Avenue, représentée par Me Pouillaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis à sa charge une amende de 290 500 euros, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La société 7e Avenue, qui exploite un établissement de restauration à l’enseigne « Why Not Brasserie Burger » à Le Kremlin-Bicêtre, 39 avenue de Fontainebleau, a fait l’objet, le 15 avril 2025, d’une décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, au vu d’un procès-verbal établi le 13 février 2024 par les services de police pour constater des infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 290 500 euros en application de l’article L. 8253-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il en va ainsi, alors même que la décision en cause n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et qu’en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société 7e Avenue fait valoir qu’eu égard à ses disponibilités et au résultat de son exploitation, le paiement de l’amende administrative prononcée à son encontre par cette décision, dont le montant est extrêmement élevé et s’ajoute à celui d’une autre amende administrative mise à sa charge le même jour par le ministre de l’intérieur, soit 18 250 euros, de sorte que la somme qui lui est réclamée par l’administration s’élève au total à 308 750 euros, mettrait en cause la continuité de son activité. Toutefois, elle ne fait état, en se bornant à cet égard à produire des pièces relatives à sa comptabilité pour son exercice clos au 31 décembre 2023, d’aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et les conséquences concrètes sur cette situation de l’amende administrative en litige. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail que le recouvrement de cette amende est subordonné à l’émission d’un titre de perception qui, en vertu des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, serait susceptible de faire l’objet d’une contestation ayant pour effet de suspendre ce recouvrement. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société 7e Avenue, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société 7e Avenue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 7e Avenue.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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