Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2520000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 27 novembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme A… D…, représentée par Me Decarnin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer les visas sollicités dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle est dans un état d’extrême détresse psychologique, souffrant de dépression sévère, de grande précarité mais aussi exposé à un risque de mort et de traitements inhumains ou dégradants, tant en Iran qu’en Afghanistan, dès lors qu’elle ne peut se maintenir indéfiniment sur le territoire iranien et ne peut retourner dans son pays d’origine ; elle est totalement isolée et avec sa fille âgée de 5 ans en Iran, où elle est dépourvue de soutien moral et financier et n’a aucune famille pour la recueillir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît son droit à déposer sa demande d’asile conformément à la convention de Genève et au droit d’asile protégé par la Constitution ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérantes, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Wissad substituant Me Decarnin, avocate de Mme B… qui précise, dans ses conclusions, qu’elle ne sollicite que le réexamen de sa demande de visa et non la délivrance de ce visa, pouvoir qui ne relève pas de l’office du juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Une note en délibéré, présentée par Mme B…, a été enregistrée le 28 novembre 2025 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er décembre à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante afghane née le 19 octobre 1997, a présenté une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile, en son nom et en celui de la jeune A… D…. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer les visas sollicités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de la décision du 9 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Decarnin
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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