Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2019893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 novembre 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 novembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 31 juillet 2020 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l’année 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de son préjudice de carrière et une somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée est également entaché d’une violation du principe d’égalité et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses qualités professionnelles ;
— qu’il demeure écarté de toute promotion du fait d’une sanction administrative infligée en 2014 ;
— les illégalités dont sont entachées le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2020 engage la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2015288 en date du
4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le jugement n°2015288 en date du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— M. A et le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier de police depuis le 1er juillet 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2020 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020 et de réparer les préjudices qu’il prétend avoir subis du fait des illégalités commises par son administration.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur et des outre-mer, M. A demande l’annulation du tableau d’avancement dans son ensemble et non seulement en tant qu’il n’y figure pas. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir faute de produire la fiche d’engagement requise par les dispositions de l’article 18 du décret du 9 mai 1995 au grade de brigadier de police au titre de l’année 2020, M. A produit la preuve de dépôt de sa candidature par laquelle il s’engage à accepter le poste qui lui sera proposé dans son nouveau grade. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit également être écartée.
4. En troisième lieu, ainsi que le soutient le ministre, M. A n’établit pas avoir formé, préalablement à l’introduction de la présente requête, une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice moral et professionnel doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
5. Par un jugement n°2015288 du 4 novembre 2022, devenu définitif, et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du
31 juillet 2020 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2020. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer établissant le tableau d’avancement sont, de ce fait, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles accessoires présentées M. A.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. M. A a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2020 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1'année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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