Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 déc. 2025, n° 2533408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025, notifié le 12 novembre 2025, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire OFPRA dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- il méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, enregistré le 5 décembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G… en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les observations de Me Rouvet, substituant Me Père, assisté d’un interprète en dari, qui soulève à l’audience le moyen nouveau tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2025, présentée pour M. C… par Me Père qui a été communiquée au préfet de police avec un délai expirant vendredi 12 décembre à 15h00 pour y répondre.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1960, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025, notifié le 12 novembre 2025, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, responsable du pôle asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision expose, en premier lieu, qu’après un refus des autorités croates, les autorités suédoises devaient être regardées comme responsables de la demande d’asile de M. C…, que ces dernières ont été saisies le 25 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge qu’elles ont acceptée le 26 septembre 2025 en application de l’article 18 (1) (d) du règlement UE n° 604/2013, qu’il n’est pas porté atteinte à la vie privée et familiale de M. C…. La décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder, et le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation administrative de M. C….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre le 16 septembre 2025 la brochure d’information A intitulée « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en dari, langue comprise par l’intéressé. Ces deux documents comportent l’ensemble des informations prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article 4 du règlement n° 604/2013 et de l’article 20 du même règlement. Le moyen tiré du vice de procédure fondé sur un défaut d’information manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit, en cinquième lieu, que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé »
9. M. C… a, le 16 septembre 2025, bénéficié d’un entretien individuel à la préfecture de police mené par un agent en présence d’un interprète en dari, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas qualifié au sens des dispositions de l’article 5, lequel ne fait, par ailleurs, pas obligation de mentionner le nom ou la qualité de l’agent en cause ou le nom et la qualité de l’interprète auquel l’administration a, le cas échéant, eu recours. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit, dans ces circonstances, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris le 16 septembre 2025 en vue de présenter une demande d’asile. Ses empreintes ayant été relevées en Croatie le 13 août 2023 et en Suède le 8 novembre 2023, le préfet de police a saisi les autorités croates qui, le 9 octobre 2025, ont refusé cette admission. Les autorités suédoises ont été saisies le 25 septembre 2025 et le préfet de police produit l’ accusé de réception électronique daté du même jour délivré par l’application informatique « Dublinet ». Enfin, les autorités suédoises ont accepté, par une réponse explicite en date du 29 septembre 2025, la prise en charge de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d’application 1560/2003, doit, par suite être écarté.
12. En septième lieu, l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». L’article 3 de ce règlement dispose : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. C… fait valoir que, en cas de transfert vers la Suède, il risque d’être renvoyé vers l’Afghanistan dès lors que sa demande d’asile a été rejetée dans ce pays et qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suède et non dans son pays. En outre, la Suède, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, M. C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d’asile ou que les juridictions suédoises n’auraient pas traité sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne démontre pas non plus qu’il n’aura pas, après son transfert en Suède, possibilité de solliciter un réexamen de sa demande d’asile, même si, comme le fait valoir le conseil du requérant à l’audience, les autorités suédoises renforcent les renvois des déboutés du droit d’asile vers leurs pays d’origine, le principe de confiance mutuelle entre les systèmes juridictionnels des pays membres de l’Union européenne ne permettant pas aux juridictions des autres pays de l’Union européenne, sauf circonstances exceptionnelles et démontrées, de remettre en cause ce principe. Si M. C… fait valoir que l’un de ses fils et son petit-fils sont en France, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites « clauses discrétionnaires » mentionnées à l’article 17 du règlement cité au point qui précède et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 du même règlement ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est, en dernier lieu, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. C… se prévaut de la qualité d’oncle du jeune B… ( prénom mentionné dans la décision de désignation d’un administrateur ad hoc du 3 octobre 2025 de la cour d’appel de Paris) C… présent à l’audience, âgé de quatorze ans, dont il exercerait la garde en l’absence des parents de ce dernier et qui aurait fait le voyage avec lui depuis l’Afghanistan. Toutefois, le parcours d’exil depuis l’Afghanistan avec le jeune qu’il présente comme son petit-fils n’est pas vérifié, puisqu’il ressort des débats à l’audience que le jeune homme est en France depuis 2022. Si le jeune B… a fait l’objet d’une désignation d’un administrateur judiciaire le 3 octobre 2025 par le ministère de la justice, cet élément n’a pas été porté à la connaissance du préfet de police avant l’arrêté contesté du préfet de police. Contrairement à ce qui est allégué, les taskera jointes au dossier, qui ne comportent que les prénoms du grand-père et du jeune B…, ne permettent pas d’établir le lien de parenté entre le requérant et l’adolescent qu’il présente comme son petit-fils. En tout état de cause, M. C… a déclaré lors de son entretien du 16 septembre 2025, n’avoir aucun membre de sa famille en France et il n’a pas état d’un voyage commun depuis l’Afghanistan avec B…. Le mineur a lui-même déclaré lors de sa prise en charge qu’il n’avait aucun représentant légal en France. La note sociale de l’association « Aurore » faisant état du lien entre le requérant et son petit-fils date du 17 novembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, n’a pas été portée à la connaissance du préfet de police lors de la procédure. Ainsi, le requérant n’établit pas de vie privée et familiale avec la personne qu’il présente comme son petit-fils alors que de surcroît, la personne, présentée comme son père, est en Afghanistan bien que la note sociale susmentionnée mentionne la présence d’un fils du requérant en France. Dès lors, en présence de nombreuses contradictions et incertitudes, et l’absence de tout lien démontré entre le jeune B… et M. C…, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C… aux autorités suédoises doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Père et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. G…
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Recours gracieux ·
- Réhabilitation ·
- Demande ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annonce ·
- Sécurité publique ·
- Inopérant ·
- Durée ·
- Production
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Délai ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Taxi
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Politique agricole commune ·
- Pays tiers ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime
- Hôpitaux ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Etablissement public ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative
- Autorisation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conformité ·
- Accessibilité ·
- Commune ·
- Demande ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.